Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/04241 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6CU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [U]
Me Erline GUERRIER
LE PROCUREUR GENERAL
Veronique NOUAL
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [5]
ORDONNANCE DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE
Le 03 Juillet 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Vu l'ordonnance (RG 23/04038) prononcée le 30 juin 2023 par la juridiction de céans concernant Monsieur [U] [Y], l'hôpital [5] de [Localité 4]; madame [Z] [U] et le procureur général,
Vu la saisine par cette cour en rectification d'erreur matérielle en date du 3 juillet 2023 ;
Vu la demande d'observations sur cette requête adressée par le greffe le 3 juillet 2023 en demandant aux parties de bien vouloir y répondre, si elles le souhaitent, avant le 3 juillet 2023 à 14 heures ;
Vu les observations de Monsieur le Procureur Général ;
Vu les observations du conseil de monsieur [U] [Y];
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'ordonnance du 30 juin 2023 indique dans le dispositif 'Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.'.
Or, l'ordonnance du premier président confirme celle du juge des libertés et de la détention qui prolonge la mesure d'hospitalisation, ce qui rend sans objet la référence au délai de 24h pour l'établissement d'un programme de soins dans le dispositif. Il s'agit d'une erreur matérielle qui ne modifie pas le sens de la décision.
Aussi convient-il d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle et de dire que la mention 'Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.' sera supprimé du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rectifions l'ordonnance comme suit : la mention 'Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.' dans le dispositif sera supprimée ;
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et sur ses expéditions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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