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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419140

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'ordonner au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur de fait car c'est à tort qu'il s'est fondé sur le fait qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a bien déposé une demande de titre de séjour le 14 mai 2014 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - le préfet a commis une erreur de fait car c'est à tort qu'il s'est fondé sur le fait qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu le droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Me Calvo-Pardo représentant Mme A, cette dernière étant absente. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme A. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment le fait qu'elle a déposé une demande de titre de séjour alors que, comme il va être dit plus loin, elle a été spécifiquement interrogée sur cette question et a répondu négativement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme A. 4. En troisième lieu, Mme A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'elle aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que la requérante a été entendu par les services de police lors de son interpellation. Par suite, le moyen sera écarté. 5. En quatrième lieu, le conseil de Mme A soutient que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car c'est à tort qu'il s'est fondé sur le fait qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'elle en a fait état lors de son interpellation et a produit une attestation du dépôt de sa demande aux policiers. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son interpellation qu'elle a signé en compagnie d'une interprète en langue chinoise qu'elle a répondu non à la question " Avez-vous déposé une demande de titre de séjour en France ou à l'étranger " et n'a pas produit comme l'affirme son conseil une telle attestation. Par suite, et nonobstant la circonstance que son conseil produise lors de l'instruction de sa requête une attestation de dépôt d'une telle demande, l'ensemble de ces moyens doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A ressortissante chinoise née en 1981 soutient qu'elle est à nouveau entrée en France en novembre 2019, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en mai 2024 et justifie d'une activité professionnelle dans le secteur de l'esthétisme (sic) depuis le mois d'août 2023. Ensuite, elle soutient qu'elle n'a plus de liens en Chine et a tissé de solides relations amicales et professionnelles en France. Enfin, elle soutient qu'elle ne trouble pas l'ordre public, est parfaitement insérée à la société française, subvient à ses besoins, déclare ses revenus et dispose d'un compte bancaire. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme A est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Chine et s'est maintenu en situation illégale et travaille illégalement depuis l'expiration de son visa d'entrée en 2019. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. Enfin, et en tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Tabani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick N° 2419094/8

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