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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-10.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.592

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS (SCIC), dont le siège est ..., 2°) la SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE (SCIC ILE-DE-FRANCE), dont le siège est à Paris (15e), 4 place Raoul Dautry, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1981 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1°) de la société ENTREPRISE SUD-EST TRAVAUX DU BATIMENT (SETB), dont le siège est ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 2°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA BUTTE BLANCHE à Créteil Mont Mesnil, pris en la personne de son syndic M. X..., demeurant ... (17e), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés SCIC et SCIC Ile-de-France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Butte Blanche à Créteil Mont-Mesnil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1981) que la Société centrale immobilière de construction Ile-de-France (SCIC Ile-de-France) a fait édifier, en vue de sa vente par appartements, un ensemble immobilier dont la réception a été prononcée le 5 décembre 1974 ; que, se plaignant de désordres le syndicat des copropriétaires en a demandé réparation ; Attendu que la Société centrale immobilière de la caisse des dépots (SCIC) et la SCIC Ile-de-France font grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de cette dernière alors, selon le moyen, "qu'aux termes du contrat de vente, la SCIC Ile-de-France ne s'est obligée que sur le fondement de l'article 1646-1 du Code civil ; que dès lors, en déclarant celle-ci tenue à réparation en vertu de sa seule qualité de vendeur, indistinctement en application des articles 1641 et suivants du Code civil, sans indiquer le texte précis dont elle faisait application, la cour d'appel a laissé incertain le fondement de la condamnation prononcée et privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Mais attendu que la qualité de constructeur vendeur de la SCIC Ile-de-France et le fondement de son obligation n'étant pas contestés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la responsabilité de cette société était engagée en vertu des articles 1641 et suivants du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCIC et la SCIC Ile-de-France font grief à l'arrêt de les avoir condamnées pour des désordres relevant de la garantie biennale alors, selon le moyen, "que le contenu de la demande commande l'effet interruptif de l'assignation et que celle-ci ne provoque aucune interruption lorsqu'elle ne requiert pas condamnation de l'adversaire ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'assignation du 2 décembre 1976 ne contenait pas réclamation du montant total des désordres énoncées à la page 7 du rapport d'expertise et ne formulait aucune demande quelconque à leur sujet ; qu'il en résultait nécessairement que ladite assignation, qui ne contenait aucune demande au titre des désordres relevant de la garantie biennale, n'avait pas interrompu le délai de la prescription de deux ans ; qu'en décidant, cependant, que l'assignation du 2 décembre 1976 avait interrompu la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article 2270 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978)" ; Mais attendu que l'assignation n'étant pas produite, la SCIC et la SCIC Ile-de-France n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz