Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05535 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK33
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Mars 2023 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/14920
APPELANTES
S.A.R.L. HOTELIERE PARISIENNE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 168 648
S.C.P. THEVENOT [E] MANIERE EL BAZE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [N] [E] Administrateur judiciaire, ès-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SARL HOTELIERE PARISIENNE, domicilié en cette qualité:
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
INTIMES
M. [O] [F]
demeurant:
[Adresse 9]
[Localité 3] (BELGIQUE)
M. [K] [F]
demeurant:
[Adresse 11]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Melle [X] [F]
demeurant:
[Adresse 10]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représentés par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de la société HOTELIERE PARISIENNE au titre de la garantie perte d'exploitation,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur des consorts [F]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Xavier LEDUCQ de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 juin 2023, en audience publique devant Mme RECOULES, présidente de chambre, et M.BERTHE, Conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Emmanuelle LEBEE, Magistrat honoraire, exercant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, et par Madame Laurène BLANCO , Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Vu l'arrêt en date du 8 mars 2023 (RG 21/14920) ;
Vu la requête déposée en date du 17 mars 2023, aux termes de laquelle la société SEP et la société civile professionnelle Thévenin - [E] - Manière - El Base demandent à la cour de les recevoir en leur requête en rectification d'erreur matérielle ou omission de statuer et de juger que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé pour le bail des locaux à usage d'hôtel à 20 % la réfaction des loyers échus pour la période allant du 1er mars 2016 au 9 février 2017 et à 12 % la réfaction des loyers échus à compter du 10 février 2017 jusqu'à la réalisation par MM. [O] et [K] [F] et par Mme [X] [F] des travaux de gros 'uvre préconisés par l'expert de passivation des fers apparents dans les planchers hauts du rez-de-chaussée et de traitement des fissurations apparentes des trois chambres inexploitées du rez-de-chaussée de l'hôtel et de dire que les dépens resteront à la charge du trésor public ;
Vu les conclusions de la société Axa, en date du 26 mai 2023, s'en rapportant à la sagesse de la cour.
SUR CE,
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
À l'appui de leur demande, les requérants exposent que l'arrêt condamne la société SEP à payer aux consorts [F] des loyers échus du 1er octobre 2020 au 1er décembre 2022 après déduction d'une somme de 12 %, puis déduction des versements intervenus au cours de cette période, ce qui laisse entendre que pour la période antérieure et postérieure, la réfaction serait limitée alors que les travaux n'ont toujours pas été effectués à ce jour par l'indivision propriétaire, qu'il s'agit d'une erreur ou omission matérielle.
Cependant, le jugement attaqué avait fixé, pour le bail des locaux à usage d'hôtel, à 20 % la réfaction des loyers échus pour la période allant du 1er mars 2016 au 9 février 2017 et à 12 % la réfaction des loyers échus à compter du 10 février 2017 jusqu'à la réalisation par les consorts [F] des travaux de gros 'uvre préconisés par l'expert de passivation des fers apparents dans les planchers hauts du rez-de-chaussée et de traitement des fissurations apparentes des trois chambres inexploitées du rez-de-chaussée de l'hôtel.
Dès lors que l'arrêt en date du 17 mars 2023 a confirmé le dispositif du jugement sauf en ce qu'il avait accordé 24 mois de délais de paiement à la société Société Hôtelière Parisienne sur les sommes de 138 031,43 euros et 34 813,48 euros, condamné la Société Hôtelière Parisienne à payer à MM. [O] et [K] [F] et Mme [X] [F] la somme de 34 813,48 euros et condamné la société Axa France Iard, assureur de MM. [O] et [K] [F] et Mme [X] [F], à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, il a nécessairement confirmé le chef du dispositif du jugement ayant fixé à 12 % la réfaction des loyers échus à compter du 10 février 2017 jusqu'à la réalisation par les consorts [F] des travaux de gros 'uvre préconisés par l'expert de passivation des fers apparents dans les planchers hauts du rez de chaussée et de traitement des fissurations apparentes des trois chambres inexploitées du rez-de-chaussée de l'hôtel.
Il n'y a donc ni erreur matérielle ni omission de statuer.
Les frais et dépens seront donc à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête ;
Condamne les requérantes aux dépens ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de la décision en cause et les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la présente décision sera notifiée au même titre que la précédente décision ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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