Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/296
Rôle N° RG 19/01684 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWN5
Société civile CHATEAU PIGOUDET
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/2101.
APPELANTE
SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHATEAU PIGOUDET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Château Pigoudet - [Adresse 1]
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane SZAMES de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIMÉ
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2032.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis en date du 28 mars 2014 et accepté le 2 avril 2014, la société Château Pigoudet a confié à la société Alpha concept vinicole l'installation d'une cuverie.
Ont été prévus au titre des travaux :
1) la réception vendange,
2) la cuverie,
3) la serrurerie,
4) l'installation d'une tuyauterie inox,
5) génie climatique,
6) la création d'un réseau et génération azote,
7) extraction CO2 la création d'un ventilateur hélicoïde pour cuverie,
7) création d'un automatisme (réalisation d'un système de régulation intelligente des températures des 53 cuves de vinification avec supervision possible et enregistrement des données sur un ordinateur déporté), pour un prix global de 535 800 euros.
Faisant valoir qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la création de cette cuverie avait nécessité la mise en 'uvre de techniques de construction (création de passerelles, escaliers, gardes corps) et des travaux de génie climatique et thermique (création d'un réseau hydraulique, groupe de production d'eau glacée) et que ces éléments étaient indissociables les uns des autres, alors qu'au jour de l'ouverture du chantier la société Alpha concept vinicole n'était pas titulaire d'une assurance en responsabilité décennale, la société Château Pigoudet a, le 11 avril 2018, assigné M. [I] [D], en sa qualité de gérant de la société Alpha concept vinicole, devant le tribunal de commerce de Draguignan, afin qu'il soit condamné à réparer les préjudices qui résultaient des malfaçons et inachèvements de l'ouvrage, au motif qu'en ne souscrivant pas une assurance obligatoire, M. [D] avait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société Alpha concept vinicole depuis lors en liquidation judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de Draguignan :
-s'est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige ;
-a débouté la SCA Château Pigoudet de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [I] [D] ;
-a condamné la SCA Château Pigoudet à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-a condamné la société Château Pigoudet aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 janvier 2019, la société Château Pigoudet a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 2 septembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les articles L 241-1 du code des assurances,
-vu les articles 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil,
-statuant sur l'appel formé par la Sca Château Pigoudet à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté la société Château Pigoudet de l'intégralité de ses demandes, notamment en ce qui concerne la faute séparable des fonctions de gérant commise par M. [D],
condamné la société Château Pigoudet aux entiers dépens,
-statuant à nouveau :
-de débouter M. [I] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident,
-de dire et juger que les demandes de la société Château Pigoudet sont recevables et bien fondées,
-de dire et juger que les travaux réalisés par la société Alpha concept vinicole ont permis la création d'un ouvrage et qu'une assurance décennale aurait dû être souscrite,
-de dire et juger que M. [I] [D] en ne souscrivant pas une assurance décennale obligatoire a commis une faute séparable de ses fonctions de gérant,
-en conséquence,
-de dire et juger que M. [I] [D] est responsable du préjudice subi par la société Château Pigoudet,
-de condamner M. [I] [D] à régler à la société Château Pigoudet 63 180,81 euros TTC en réparation des préjudices subis,
-de condamner M. [I] [D] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [I] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions remises au greffe le 19 juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [I] [D] demande à la cour :
-vu l'article 1792-7 du code civil,
-considérant que les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ne sont pas des éléments d'équipements d'ouvrage au sens des articles 1792 1792-2 1792-3 et 1792-4,
-vu l'activité de la société Alpha concept vinicole,
-vu le contrat liant les parties selon devis consistant en l'installation d'une cave, pour un montant total de 455 401 euros HT dont plus de 321 950 euros de livraison de cuves inox fabriquées par des tiers spécialistes,
-considérant que l'installation d'une cave vinicole ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
-dès lors, l'installation d'une cave constitue au sens de l'article 1792-7 du code civil des éléments d'équipements de nature à permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage,
-en conséquence,
-la souscription d'une assurance responsabilité décennale constructeur n'était ni nécessaire, ni
obligatoire, de sorte que M. [D] n'a commis aucune faute séparable de ses fonctions de gérant en ne souscrivant pas une garantie décennale,
-dès lors, de débouter la société Château Pigoudet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir engager la responsabilité civile personnelle de l'ancien gérant M. [D],
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a débouté la société Château Pigoudet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-au surplus,
-en l'absence de préjudice démontré par la société Château Pigoudet au titre de malfaçons, non- finitions ou non-conformités,
-au regard de factures versées au titre de travaux de maintenance, des frais d'entretien d'un système industriel de cave, ou encore, l'approvisionnement de produits type glycol pour le fonctionnement des groupes climatiseurs,
-en l'absence de déclaration de sinistre auprès d'Allianz, assureur responsabilité civile de la société Alpha concept vinicole sous le n° de contrat 53731415 à effet du 7/4/2014,
-vu la déclaration de créance tardive de la société Château Pigoudet le 31/3/2017, deux ans après la livraison de la cave et 16 mois après le placement en redressement judiciaire, au passif de la liquidation de la société Alpha concept, et par la même sa forclusion,
-de débouter la société Château Pigoudet de ses demandes de réparation de préjudice et de frais
irrépétibles,
-à titre incident,
-de condamner la société Château Pigoudet à verser à M. [I] [D] la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral,
-de condamner la société Château Pigoudet à verser à M. [I] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, après avoir confirmé le jugement querellé de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.
Motifs :
La société Château Pigoudet prétend que M. [D] a commis une faute personnelle, détachable de ses fonctions de gérant, en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire.
Il ressort du document intitulé " Projet d'aménagement de cave ", établi par la société Concept vinicole, que les travaux ont consisté dans la fourniture partielle et l'installation de cuves, de pressoirs, de la tuyauterie dans des rigoles ou caniveaux aménagés par le client, de passerelles et escaliers métalliques reliant les cuves et éléments, d'un groupe de production d'eau glacée et de réseaux hydrauliques alimentant les ballons tampons et les cuves avec pompes, vannes et circuits ainsi que d'un réseau d'azote alimentant chaque cuve.
La société Château Pigoudet reconnaît elle-même (page 6 de ses dernières conclusions) qu'il s'agit d'une structure complexe, détachée et entièrement indépendante de l'ouvrage existant.
Le caractère exceptionnel de tels travaux, à savoir l'aménagement d'installations vinicoles, ne leur confère pas le caractère d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. En effet, ces travaux ne revêtent aucun caractère immobilier, ne font pas corps avec le bâtiment dont ils sont indépendants, ne portent pas atteinte à l'essence du bâtiment, et ne nécessitent pas le recours à l'utilisation de " techniques de travaux de bâtiment ".
Il s'agit d'éléments d'équipement dissociables du bâtiment et qui sont couverts par la garantie de bon fonctionnement, visée à l'article 1792-3 du code civil.
La société Château Pigoudet ne peut donc reprocher au gérant de la société Alpha concept vinicole de ne pas avoir souscrit d'assurance décennale, alors que l'activité exercée ne relevait pas de travaux de construction garantis pas l'assurance obligatoire.
La société Alpha concept vinicole justifie avoir souscrit auprès de la société Allianz une assurance Responsabilité civile et la société Château Pigoudet n'a fait aucune déclaration de sinistre auprès de cette société d'assurance.
M. [D] sollicite la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice financier et moral. Il expose que la société Château Pigoudet est demeurée débitrice de la somme de 50 000 euros dans les comptes de la société Alpha concept vinicole et précise que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Il invoque la résistance abusive de l'appelante dans le règlement du solde de la facture.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice financier personnel distinct des frais irrépétibles ni un préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Château Pigoudet à payer à M. [I] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Château Pigoudet aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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