Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/07595 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U46N
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [E] [T]
Me AIDEL
Me HY
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
[3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, représenté par Me Fares AIDEL, avocat au barreau de PARIS,
et ayant également pour avocat Me Matthieu HY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0616,
DEMANDEUR
ET :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 24 juin 2021, relaxant Monsieur [E] [T], devenu définitif par certificat de non-pourvoi du 8 juillet 2021 ;
Vu la requête de Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1980, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 décembre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 31 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [E] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 29 mars 2012 au 14 août 2012, soit 138 jours de détention provisoire à la maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, et du 10 août 2012 au 4 février 2013, soit 174 jours d'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
35 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 26 janvier 2023, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 13 000 euros. Il précise que la condamnation antérieure du requérant est de nature à diminuer le choc carcéral. Il ajoute que les angoisses du requérant ne sont pas nécessairement liées à la présente procédure et que la séparation d'avec les proches est inhérente à la détention, d'autant que ce dernier a bénéficié d'autorisations de sorties pour visiter ses parents malades et lors des fêtes de fin d'années lorsqu'il était assigné à résidence sous surveillance électronique. Il fait également valoir que le requérant ne démontre pas avoir personnellement subi les conditions indignes de détention. Au titre de l'élément matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation du requérant. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 24 mars 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la demande et sollicite la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice moral. Il précise que la précédente incarcération du requérant est de nature à minorer le préjudice subi. Il ajoute que la séparation d'avec les proches est inhérente à la détention et qu'il ne démontre pas avoir subi personnellement les conditions indignes de détention. Il fait valoir que le requérant a bénéficié d'autorisations de sorties lorsqu'il était assigné à résidence sous surveillance électronique. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande. Enfin, il sollicite le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [E] [T] a été incarcéré 312 jours alors qu'il était âgé de 31 ans.
Le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté antérieur à sa période de détention. En l'absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l'espèce, le requérant fournit deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, datant de 2010 et de 2016, faisant état d'une surpopulation carcérale, de conditions matérielles fortement dégradées et de dysfonctionnements internes. Seront donc considérées comme un facteur d'aggravation les conditions indignes de détention.
Le requérant sera indemnisé sur ce chef.
La séparation d'avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi.
Le requérant sera débouté sur ce chef.
La somme de 28 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [E] [T] la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de revenus
Pour déterminer la perte de salaires, il convient de s'appuyer, notamment, sur la production des bulletins de salaires du requérant et de tout autre élément pertinent qu'il pourrait fournir. La perte de revenus ne peut être indemnisé que sur la base du traitement mensuel net.
En l'espèce, le requérant ne produit aucun justificatif permettant de prouver son activité professionnelle antérieure à sa détention, ni d'une embauche dans l'entreprise spécialisée dans le bâtiment qui n'a pas pu aboutir en raison de son incarcération.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Ainsi, le requérant sera débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [E] [T] ;
DÉBOUTONS Monsieur [E] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
ALLOUONS à Monsieur [E] [T] :
La somme de VINGT HUIT MILLE EUROS (28 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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