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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-14.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.403

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fredj X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ... (5e), 2 / Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e), pris en la personne de son syndic, le Cabinet FGL, dont le siège social est ... (9e), ledit cabinet pris en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant examiné les trois documents produits aux débats par M. X..., la cour d'appel, qui a relevé souverainement que les techniciens qui en étaient les auteurs n'avaient qu'une connaissance incomplète des lieux et que ces documents étaient manifestement empreints de partialité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire qui, dans son premier rapport, avait fixé le coût des réparations en tenant compte de l'incidence des travaux exécutés par M. Y..., et ayant souverainement relevé que l'aggravation des désordres, consécutive aux travaux de démolition entrepris par M. X... au rez-de-chaussée, était due à l'absence des points d'appui suffisants dans la hauteur de ce rez-de-chaussée et à l'étaiement définitif de ce plancher, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision contraignant M. X... à remettre les WC communs et le vestibule couvert en leur état antérieur, en constatant l'"annexion" de ces lieux, par ce copropriétaire, et les travaux exécutés par celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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