Cour de cassation, 12 mars 2009. 08-10.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.939
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sogecap de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 octobre 2000, M. et Mme X... (les époux X...) ont chacun adhéré à un contrat d'assurance sur la vie souscrit par la Société générale auprès de la société Sogecap (l'assureur) ; que, le 8 janvier 2005, les époux X... ont chacun notifié à l'assureur l'exercice de leur faculté de renonciation au contrat prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable et demandé la restitution des sommes versées ; que l'assureur ayant refusé de faire droit à cette demande, les époux X... l'ont assigné devant un tribunal de grande instance afin qu'il soit condamné à leur restituer la somme de 37 041 euros chacun ; Attendu que l'arrêt condamne l'assureur à payer à chacun des époux X... la somme de 35 826 euros correspondant au montant figurant sur les bulletins d'adhésion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas, comme ils le soutenaient, procédé à des versements ultérieurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer à M. et Mme X... la somme de 35 826 euros chacun, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Sogecap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sogecap à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me BLANC, avocat aux Conseils pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à 35.826 les sommes que la société Sogecap a été condamnée à restituer à Monsieur et Madame X... .
Aux motifs que la demande en restitution des fonds était contestée dans son quantum par la société Sogecap qui estimait que le montant brut investi était de 35.806 ; qu'il résultait des bulletins d'adhésion versés aux débats par cette société que le montant brut versé était de 35.826 par contrat ; que la demande de restitution était donc bien fondée en son quantum à hauteur de cette somme pour chacun des assurés.
Alors que, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, qui exerce la faculté de renonciation au contrat, a droit à la restitution de l'intégralité des sommes versées et non pas seulement de celles versées au moment de son adhésion au contrat ; qu'en ayant ordonné seulement la restitution des sommes versées lors de l'adhésion, sans rechercher si Monsieur et Madame X..., comme ils le soutenaient, documents de preuve à l'appui, n'avaient pas chacun effectué postérieurement cinq versements mensuels de 243, soit au total 1.215, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-5-1 du code des assurances.
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