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Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.941

Date de décision :

5 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10864 F Pourvoi n° V 18-23.941 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... L..., domicilié [...] , 2°/ M. G... L..., domicilié [...] , 3°/ Mme R... L..., épouse P..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, dans le litige les opposant à Mme M... D..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. B... et G... L... et de Mme R... L..., épouse P..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., épouse W... ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. B... et G... L... et Mme R... L..., épouse P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à Mme M... D..., épouse W..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MM. B... et G... L... et Mme R... L..., épouse P.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que le jugement du 10 janvier 2018 portant le numéro de minute 18/001 serait modifié en page 7 en ce que : « Fixe la limite séparative entre, d'une part, les parcelles Section [...] et [...], et d'autre part, la parcelle Section [...] en [...], suivant le plan provisoire établi par Monsieur K... N... » serait désormais rédigé comme suit : « Fixe la limite séparative entre, d'une part, les parcelles Section [...] et [...], et d'autre part, la parcelle Section [...] en [...]', suivant le plan provisoire établi par Monsieur K... N... » ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, les motifs indiquent : « Trois solutions de bornage étaient proposés aux parties, suivant le plan provisoire établi le 22 juin 2015 : - La limite C, correspondant à une distance de 3 mètres par rapport à l'habitation de Madame R... L... épouse P..., Monsieur G... L... et Monsieur B... L..., ne peut être retenue, compte tenu de l'opposition de Madame M... D... épouse W... et du fait qu'aucun élément ne justifie d'une limite de propriété à cet emplacement. - La limite C', correspondant au plan cadastral : force est de constater que le plan cadastral fourni par Madame R... L... épouse P..., Monsieur G... L... et Monsieur B... L... n'a pas été modifié depuis la création du cadastre napoléonien et sa rénovation, ce qui fait de ce plan cadastral un élément très imprécis et ne pouvant dès lors pas être pris en compte. La limite C'', correspondant à la clôture existante depuis, selon les parties, de nombreuses années, sans toutefois pouvoir en préciser la durée exacte » ; qu'il est largement précisé que : « Madame R... L... épouse P..., Monsieur G... L... et Monsieur B... L..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas en quoi la clôture qui existait sur leur terrain ne correspond pas à la réalité de leur parcelle, le plan cadastral était nettement insuffisant pour démontrer leurs propos. En outre, Monsieur B... L..., dans un courrier du 23 mai 2013, propose d'acheter à Madame M... D... épouse W... la parcelle allant de la clôture jusqu'à la limite fixée par le plan cadastral. Ce faisant, il reconnait implicitement que cette nouvelle parcelle appartient à Madame M... D... épouse W... et constitue un aveu extra-judiciaire » ; que dans les mêmes motifs, il est indiqué : « Dès lors, au vu des éléments présents dans le dossier et les titres de propriétés, il y a lieu de fixer la limite séparative entre les parcelles [...] , [...] et [...] en [...], comme indiqué dans le plan provisoire établi par Monsieur K... N... le 22 juin 2015 » ; qu'il existe par conséquent une contradiction entre les motifs eux-mêmes, puisque le jugement du 10 janvier 2018 écarte dans un premier temps les points C et C' et retient le C'' avec un aveu extra judiciaire, puis décide de retenir le point C' ; qu'il existe dès lors une contradiction entre les motifs et le dispositif puisque, si une partie de la motivation, une seule phrase en réalité, coïncide avec le dispositif, tout le reste de la motivation est en contradiction avec le dispositif ; qu'en outre, la jurisprudence retient qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s'expliquent par une erreur de frappe, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de toute évidence d'un oubli d'un « ‘ » au point C ; qu'il ne s'agit pas d'un mauvais raisonnement du juge, contrairement à ce que prétendent Mme R... L..., épouse P..., M. G... L... et M. B... L... ; ALORS QUE sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision et d'y procéder par voie d'interprétation de la décision rectifiée ; qu'en s'autorisant d'une nécessaire interprétation des motifs contradictoires du jugement du 10 juin 2018, et de la contradiction entre les motifs et le dispositif de ce même jugement, pour modifier les droits et obligations des parties en déterminant un nouveau tracé de la ligne séparative de propriété entre les parcelles en cause, le tribunal d'instance a violé l'article 462 du code de procédure civile.

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