Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 06 MARS 2024
N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFPM MAB-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00103
Caisse CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
M. [F], [O], [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
MF Menuiserie
[Adresse 8]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2015, Monsieur [F] [X] a ouvert un compte chèque n° [XXXXXXXXXX04] auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse.
Le 7 juillet 2016, il a ouvert auprès de cette même banque un compte individuel n° [XXXXXXXXXX05].
Selon 'offre de contrat de crédit à la consommation prêt personnel' acceptée le 22 mai 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse lui a consenti un crédit n° 73105178785 d'un montant de 30 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 1,490% et au taux effectif global annuel de 1,500%, remboursable en 60 mensualités de 536,87 euros, assurance comprise.
Selon 'offre de contrat de crédit à la consommation prêt personnel' acceptée le 7 mars 2019, un nouveau crédit n° 73113295359 d'un montant de 20 000 euros au taux débiteur de 4,500 % et au taux effectif global annuel de 5,231% lui a été accordé, remboursable en 60 mensualités de 391,23 euros, assurance comprise.
Plusieurs échéances n'ayant notamment pas été honorées, l'établissement bancaire a mis en demeure Monsieur [F] [X] de régler les échéances impayées par courriers du 12 mai 2022 puis a prononcé la déchéance du terme.
Par exploit d'huissier du 14 juin 2022, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- au titre du prêt à la consommation n° 73105178785 : 11 080 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,490 % à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt à la consommation n° 73113295359 : 11 447 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,500 % à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04]: 432,54 euros, outre intérêts au taux légal,
- au titre du compte n° [XXXXXXXXXX05] : 24,16 euros, outre intérêts au taux légal,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022, où le magistrat a demandé communication de diverses pièces, soulevé divers moyens de déchéance de droits aux intérêts et frais et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire a titre provisoire.
Par déclaration du 4 janvier 2023 enregistrée au greffe, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes, condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux entiers dépens.
Suite à avis de non constitution adressé par le greffe le 13 février 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé défaillant par acte d'huissier du 9 mars 2023 (non délivré à personne).
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 13 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 28 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la Caisse
Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de l'ensemble de ses demandes, condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, de condamner Monsieur [X] au paiement des sommes suivantes : au titre du prêt à la consommation 73105178785 renuméroté sous le numéro 00000335788 : capital : 11 080 euros, intérêts au taux contractuel de 1,490% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement : mémoire, au titre du prêt à la consommation 73113295359 renuméroté sous le numéro 00000335789 : capital : 11 447 euros, intérêts au taux contractuels de 4,500% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement : mémoire, au titre du compte DAV [XXXXXXXXXX04] : capital : 432,54 euros, intérêts au taux légal : mémoire, au titre du compte DAV n°[XXXXXXXXXX05] : capital : 24,16 euros, intérêts au taux légal : mémoire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante a fait signifier ses conclusions d'appel et bordereau de pièces à l'intimé défaillant.
Monsieur [F] [X] n'a pas été représenté en cause d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas querellé en ce qu'il a discuté des moyens de droit après les avoir préalablement mis dans les débats, en permettant à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, comparante en première instance, de formuler ses observations à cet égard.
Sur le fond, l'appelante querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes.
- Concernant le compte chèque n° [XXXXXXXXXX04], il convient de constater que l'appelante ne remet pas en cause les énonciations du premier juge, relatives à la date à laquelle le solde du compte est devenu débiteur sans régularisation ultérieure, soit le 15 décembre 2021. Elle estime en revanche avoir satisfait aux exigences textuelles, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts et frais n'est pas, selon elle, encourue.
Toutefois, force est de constater que le jugement est vainement critiqué sur ce point.
En effet, si l'appelante justifie d'une information au sens de l'article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation, elle ne démontre pas (au travers des courriers en date des 11, 13 et 25 et 27 janvier 2022, 6, 7 et 12 avril 2022 dont elle se prévaut) avoir adressé à Monsieur [X], dès l'expiration du troisième mois du dépassement, la proposition prévue par l'article L312-93 du code de la consommation (ou une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte). Dès lors, comme retenu par le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature doit être prononcée.
Dans le même temps, l'appelante, au soutien de sa demande d'infirmation, ne remet pas en cause les constatations du premier juge afférentes à l'existence d'un montant d'intérêts et frais dus supérieur à la somme de 432,54 euros dont la condamnation est sollicitée, et par suite, au constat que la créance de la banque est nulle.
Consécutivement, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées, ayant débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes au titre du compte chèque n° [XXXXXXXXXX04]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
- Concernant le compte individuel n° [XXXXXXXXXX05], il convient de constater que l'appelante ne remet pas en cause les énonciations du premier juge, relatives à la date à laquelle le solde du compte est devenu débiteur sans régularisation ultérieure, soit le 26 novembre 2021. Elle affirme par contre qu'une déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature n'a pas à être prononcée.
Néanmoins, à rebours de ce qu'expose l'appelante, le jugement a exactement apprécié les données de la cause, puisque la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, au travers des pièces produites, plus particulièrement du courrier du 11 janvier 2022, ne démontre pas avoir adressé à Monsieur [X], dès l'expiration du troisième mois du dépassement, la proposition prévue par l'article L312-93 du code de la consommation (ou une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte). Par suite, comme retenu par le premier juge, la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature doit être prononcée.
Il y a lieu d'observer que l'appelante, au soutien de sa demande d'infirmation, ne remet pas en cause les constatations du premier juge afférentes à l'existence d'un montant d'intérêts et frais dus supérieur à la somme de 24,16 euros dont la condamnation est sollicitée, et par suite, au constat que la créance de la banque est nulle.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées, ayant débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes au titre du compte individuel n° [XXXXXXXXXX05]. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
-S'agissant des crédits n° 73105178785 et n° 73113295359, la cour constate que les pièces produites en appel par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse lui permettent de vérifier l'absence de forclusion, le premier incident de paiement non régularisé pour chacun de ces crédits étant intervenu moins de deux ans avant l'assignation du 14 juin 2022.
La validité de chacune des mise en demeure par lettre AR, en date du 12 mai 2022, n'est pas affectée, conformément à une jurisprudence désormais établie, par le défaut de réception effective ('pli avisé non réclamé') par le débiteur.
Parallèlement, au vu des différentes pièces transmises au dossier (dont les offres préalables de prêts, historiques de comptes, décomptes de créances, mises en demeure par lettre recommandée avec AR), la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse, dont il n'est pas mis en évidence qu'elle doive être déchue du droit aux intérêts et frais, rapporte la preuve du bien fondé de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à lui verser :
- une somme de 11 080 euros au titre du crédit n° 73105178785 (renuméroté en n° 0000335788), outre intérêts au taux contractuel de 1,490% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
- une somme de 11 447 euros au titre du crédit n° 73113295359 (renuméroté en n° 0000335789),
outre intérêts au taux contractuel de 4,500% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
le jugement entrepris étant ainsi infirmé en ses dispositions querellées à ces égards.
L'appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas qu'une capitalisation des intérêts puisse être ordonnée en l'espèce, en l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que sa demande sur ce point ne pourra prospérer.
Monsieur [X], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 28 novembre 2022, tel que déféré à la cour, sauf :
- en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes au titre des crédits n° 73105178785 et n° 73113295359,
- en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse les sommes suivantes :
- 11 080 euros au titre du crédit n° 73105178785 (renuméroté en n° 0000335788), outre intérêts au taux contractuel de 1,490% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
-11 447 euros au titre du crédit n° 73113295359 (renuméroté en n° 0000335789), outre intérêts au taux contractuel de 4,500% à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,
DEBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Corse de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT