Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/18005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/18005
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 15 MAI 2024
APPEL NON SOUTENU
N°2024/0081
Rôle N° RG 21/18005 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISLP
[Y] (DECEDE) [J]
[G] SUCCESSION D'[Y] [J] [J]
C/
SCP BBLM
Copie exécutoire délivrée
le : 15 mai 2024
à :
Me PESTEL DEBORD Agathe
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Agathe PESTEL DEBORD rendue le
29 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J], Décédé
demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [G] SUCCESSION D'[Y] [J]
non comparante et non représentée
DEFENDERESSE
SCP BBLM,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Représentée et assistée par Me PESTEL DEBORD Agathe, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a fixé à la somme de 13.200 euros TTC le montant des honoraires dus par la succession [J] à la SCP BBLM, donné acte de ce que la SCP BBLM déclare avoir perçu la somme de 4.500 euros TTC et dit que le solde de 8.700 euros TTC reste dû à la SCP BBLM.
Cette décision a été notifiée le 6 novembre 2021 à la 'succession de [Y] [J] représentée par madame [G] [J]'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2021, madame [G] [J] représentant la succession [J] a formé un recours contre cette décision adressé à la première présidence.
L'affaire est venue en audience le 21 décembre 2023.
Lors de ses premiers débats, la partie défenderesse la SCP BBLM a soulevé in limine litis l'irrecevabilité du recours pour non respect des délais de saisine du 1er président mais également, pour absence de personnalité juridique de la 'succession [J]' , celle -ci ne pouvant agir 'au nom d'un défunt' ; elle a ajouté à ce sujet que [Y] [J], client de la SCP BBLM, était décédé avant le dépôt du recours devant le 1er président.
A l'issue des débats du 21 décembre 2023, il a été convenu avec les parties d'un renvoi de l'affaire, la partie demanderesse n'étant pas assistée d'un avocat et souhaitant répliquer aux conclusions adverses tendant à l'irrecevabilité de son recours.
L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 13 mars 2024.
A cette audience, 'la succession [J]' partie demanderesse n'a été ni présente ni représentée.
La SCP BBLM a confirmé ses demandes reprises par écritures notifiées à la partie demanderesse le 21 décembre 2023. Elle a maintenu sa demande principale d'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire, sollicité la confirmation de la décision déférée.
Sur ce,
En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.
En l'espèce, la partie demanderesse, ni présente ni représentée à l'audience du 13 mars 2024, n' a pas soutenu son recours.
La partie défenderesse a été présente aux débats du 13 mars 2024 et a maintenu ses conclusions d'irrecevabilité du recours telles qu'exposées oralement.
La lecture des pièces versées au débat permet de constater que la 'succession [J]', représentée par madame [G] [J], a reçu notification de la décision du bâtonnier le 6 novembre 2021; or, elle a adressé son recours au premier président par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2021, soit plus d'un mois après, ne respectant ainsi pas le délai prévu par les dispositions des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le recours est donc irrecevable car formé hors délais.
Puisqu'elle succombe, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
DISONS que le recours est irrecevable car non formé dans les délais;
CONDAMNONS la succession [J] représentée par madame [G] [J] aux dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence le 15 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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