Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FÉVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/03445 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDAC
N° de MINUTE : 24/116
Chambre 9/Section 1
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143
C/
DÉFENDEURS
S.C.I. ALP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871
Madame [V] [D] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1871
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023
Délibéré fixé au 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’étant détenteur de 60 parts dans la SCI ALP, il a découvert fortuitement qu’un acte de cession de part aurait été établi le 10 mai 2019 aux termes duquel il aurait cédé 15 parts à Madame [H] [W] et qu’une assemblée générale du même jour aurait entériné cette cession alors qu’il n’a jamais cédé ces parts ni n’a été convoqué à l’assemblée générale, et qu’un immeuble appartenant à la société a été vendu le 19 février 2020 au prix de 1050000 € Monsieur [I] [W] demande, par assignation du 22 mars 2021, que soit annulée la cession de parts litigieuse, qu’il soit dit qu’il est toujours associé pour 60 parts, que la société ALP soit condamnée à lui payer la somme de 315000 € à titre de remboursement de son compte courant d’associé, que soit prononcée la dissolution de la société et désigné un liquidateur, et que la société et Madame [H] [W] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Une médiation a été ordonnée et a échoué.
La SCI ALP, Mesdames [H] et [V] [D] [W] et Monsieur [X] [W] demandent que soit prononcé la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la SCI pour la somme de 315427,42 € et subsidiairement que cette saisie soit limitée à la somme de 50000 €.
Ils demandent que Monsieur [I] [W] soit condamné à la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- que la SCI ALP est une société familiale fondée et financée par Monsieur [X] [W] à laquelle il a associé ses enfants, dont [I] ;
- que [I] [W] s’est toujours désintéressé de la gestion et de l’administration de cette société ;
- que “l’assemblée et la cession intervenue le 10 mai 2019 [...] comporte la signature de Monsieur [I] [W] ;
- que l’expertise graphologique non contradictoire produite par le demandeur n’a aucune valeur probante ;
- que depuis le 26 avril 2007, Monsieur [X] [W] dispose d’un pouvoir spécial que lui a conféré son fils [I] pour signer les assemblées et les cessions et qu’il n’aurait donc eu aucun intérêt à contrefaire la signature de son fils.
Monsieur [I] [W] répond :
- qu’une expertise graphologique réalisée à partir des copies des actes qui lui ont été communiquées conclut à une imitation servile de La présente ordonnance a été rendue le 06 avril 2022 à Bobigny et a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, juge de la mise en état, et Madame Anyse MARIO, greffière.
- que les originaux ne lui ont pas été communiqués ;
- que le mandat du 26 avril 2007 a été révoqué le 15 octobre 2007 ;
- que la SCI est transparente fiscalement et qu’en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant l’avance en compte courant, l’associé peut en réclamer le remboursement à tout moment;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur conteste sa signature sur l’acte de cession et e procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2019;
Conformément à l’article 287 du code de procédure civile, il échet de procéder à la vérification de l’écriture de Monsieur [I] [W];
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, contradictoire et avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
- ORDONNE la vérification de l’écriture de Monsieur [I] [W];
- DÉSIGNE Monsieur Ulrich SCHALCHLI, vice-président, pour y procéder;
- INVITE en conséquence Monsieur [I] [W] à comparaître personnellement le mardi 26 mars à 14 h immeuble l’Européen 7ème étage ;
- DIT que Monsieur [I] [W] devra présenter 5 documents originaux distincts établis entre 2017 et 2021 comportant sa signature ainsi que la copie d’un chèque émis en 2019 remise par sa banque ;
- INVITE les défendeurs à produire pour cette audience les originaux des documents argués de faux;
- DIT qu’après réalisation de la vérification, l’affaire sera évoquée à l’audience du 16 mai 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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