Texte intégral
N° RG 22/00120 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7HQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00406
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER Greffier.
* * *
M. [V] [Y] a relevé appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 23 novembre 2023 à laquelle l'appelant a sollicité un renvoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°22/00120 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 22/00120 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que M. [Y] devra conclure en réponse aux conclusions de la société [9] remises à la cour le 13 avril 2023 et à celles de la [7], remises le 20 novembre 2023, ou informer la cour qu'il n'entend pas répliquer, avant le 31 janvier 2024 ;
Dit que la société [9] et la [7] devront répondre, si elles l'estiment nécessaire, avant le 30 mars 2024 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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