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Cour de cassation, 06 mai 1998. 95-44.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.322

Date de décision :

6 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yannick Z..., 2°/ Mme Annie Z..., demeurant ensemble "Au Fin Palais", ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Josette A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Annick X..., née Y..., demeurant ..., Résidence Les Cyclamens, appartement 7, 59210 Coudekerque Branche, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 juin 1995), que Mme Guilbert épouse X... travaillait pour le compte de Mme A..., dans le magasin de charcuterie qu'elle exploitait à Dunkerque; qu'elle était employée à raison de 27 heures par semaine; que ce fonds a été cédé le 30 septembre 1993; que le 8 octobre 1993, les époux Z..., nouveaux exploitants ont ramené la durée hebdomadaire du travail de la salariée à 9 heures; que celle-ci a refusé et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, les époux Z... font grief au jugement d'avoir alloué diverses sommes à la salariée ; Mais attendu que dans leurs conclusions, les époux Z... faisaient valoir que le fonds de commerce leur avait été cédé et qu'ils avaient pris l'engagement de poursuivre le contrat de travail de Mme Y...; qu'ils sont irrecevables à soutenir en cassation une argumentation contraire à ces conclusions; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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