Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023. 2301225
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301225
Date de décision :
31 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d'autorisation de suivre
une formation ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de statuer à nouveau sur sa demande dans
un délai de trois jours sous astreinte de 250 euros par jour de retard, montant porté à 500 euros
au-delà du 26 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre adressée à M. A au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 19 juin 2023, le requérant a été invité à produire dans un délai d'un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer, mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait le requérant qu'en application des dispositions de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Bien qu'il n'ait pas consulté ce courrier, le requérant est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue
du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Dès lors,
M. A, qui n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1
du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023
Pour le président empêché,
Le premier conseiller de tribunal administratif
et de cour administrative d'appel
Signé
A. DESCHAMPS
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