Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 4 décembre 1991, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242 du Code de procédure pénale, L. 881-3 du Code de l'organisation judiciaire :
" en ce que la cour d'assises était assistée d'un "commis-greffier militaire assermenté" " ;
Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative tant au serment professionnel qu'aux autres conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ;
Attendu que si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, cette preuve n'existe pas en la cause ;
D'où il suit qui le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 310, 316 et 592 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que le huis clos se limitera à l'audition des parties civiles Sylvie X... et Patricia X... (PV p. 3 et p. 4) et que Mme le président a déclaré que les parties civiles seraient entendues hors la présence momentanée de l'accusé, et après leur audition, a fait réintroduire l'accusé, l'a informé de ce qui s'est passé en son absence et lui a donné connaissance des déclarations de Sylvie X... et de Patricia X... ;
" alors que, d'une part, il n'appartient pas au président dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'exclure l'accusé des débats lors de l'audition des parties civiles ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la Cour a statué sur les modalités de cette audition et prévu qu'elle aurait lieu à huis clos, en présence de l'accusé ;
" alors que, d'autre part, en privant l'accusé de son droit d'interroger les parties civiles, le président a méconnu les droits de la défense, ensemble les textes susvisés " ;
Attendu qu'en ordonnant que les victimes, parties civiles, soient entendues hors la présence de l'accusé, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 306 relatives au huis clos ;
Que vainement par ailleurs est invoquée une violation des dispositons de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'accusé était assisté d'un conseil qui, étant demeuré dans la salle, avait la faculté d'interroger ou de faire interroger les parties civiles et qu'au surplus, ayant été instruit des déclarations faites en son absence, l'accusé n'a sollicité aucune confrontation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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