Cour de cassation, 21 février 2008. 07-10.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.292
Date de décision :
21 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, à la suite d'un préjudice, convenu avec leur assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) d'une transaction à laquelle une décision juridictionnelle a donné force exécutoire, stipulant qu'ils percevraient, en plus d'une indemnité immédiate, une indemnité différée sur présentation de justificatifs ; que M. et Mme X... ont, sur le fondement de cette transaction, pratiqué une saisie-attribution au préjudice de l'assureur qui a demandé au juge de l'exécution d'annuler la mesure ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que les factures produites correspondent à des travaux complétant ceux réalisés entre 2001 et 2003 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que ces factures étaient d'un montant inférieur à celui de l'indemnité immédiate de sorte que le versement d'une nouvelle indemnité conduisait à indemniser M. et Mme X... au-delà de leur préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.
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