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Conseil d'Etat, 05 février 1997. 176983

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

176983

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

Vu, la requête enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 décembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Radé X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le préfet prenne un arrêté décidant la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors même que l'intéressé est incarcéré au moment de la notification de cet arrêté ; que, dès lors, le PREFET DE L'ARDECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 décembre 1995 par lequel il a décidé de reconduire M. X... à la frontière et à l'encontre duquel ce dernier n'indiquait aucun autre moyen ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 1995 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ARDECHE, à M. Radé X... et au ministre de l'intérieur.

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