Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-86.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.724
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis ;
"aux motifs propres à la Cour que les premiers juges ont justement estimé qu'il résultait clairement de la procédure et des débats que le délit avait bien été commis intentionnellement ; que l'importance des droits éludés et le fait qu'il ait déjà été condamné justifient l'application stricte de la loi pénale ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu ne conteste pas sérieusement que le délit a été commis intentionnellement ; qu'il a admis le 12 septembre 1989 que son activité n'était pas entrée dans un cadre juridique rigoureux et que pas une seule fois il avait cru avoir de quelconques obligations envers l'administration fiscale ; qu'il a reconnu à l'audience n'avoir souscrit aucune déclaration de revenus pour les années 1984 et 1985 et ne conteste pas tirer l'intégralité de ses ressources de son activité de vice-président du Comité d'excellence européenne ;
que le prévenu a déjà été condamné le 21 octobre 1977 pour recel de vol à la peine de dix mois d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende sans que son casier judiciaire mentionne que cette peine ait été effectivement subie ; que la non-déclaration de revenus, l'importance des droits éludés, la circonstance enfin que le prévenu persiste dans sa volonté de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt dès lors qu'il n'a justifié ni du paiement quelconque au titre de l'arriéré, ni du dépôt de déclarations régulières depuis le contrôle fiscal, conduisent à une application très stricte de la loi pénale ;
"alors que, d'une part, le fait que le prévenu ait reconnu qu'il avait cru ne pas avoir d'obligations envers l'administration fiscale ne pouvait sans contradiction, être considéré comme constituant une preuve de son intention frauduleuse en sorte qu'en invoquant cette circonstance pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, les juges du fond ont violé les articles 1741 du Code général des impôts et L. 227 du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, que le demandeur ayant fait valoir dans ses conclusions que la condamnation prononcée à son encontre en 1977 avait été rendue par défaut et qu'il y avait fait opposition, mais que l'affaire n'avait pas été rejugée en raison de l'intervention d'une loi d'amnistie, les juges du fond, qui ont invoqué l'existence de cette condamnation pour aggraver la peine prononcée sans faire aucune allusion à ce moyen, ont privé leur décision de motifs ;
"alors, en outre, que le prévenu ayant, dans ses conclusions, soutenu qu'il avait contesté devant le tribunal administratif le montant des droits dont l'Administration soutenait qu'ils avaient été éludés, les juges du fond, qui ont invoqué l'importance de ces droits tels qu'ils avaient été fixés par l'Administration pour infliger une sanction particulièrement sévère au prévenu, ont violé l'article 1741 du Code général des impôts ainsi que le principe de l'indépendance entre les poursuites pénales pour fraude fiscale et la procédure administrative de redressement ;
"alors, enfin, que, toujours comme le demandeur l'avait souligné dans ses conclusions d'appel, les juges du fond ont violé les droits de la défense en statuant en dehors des limites de leur saisine au prix d'une méconnaissance de l'article 388 du Code de procédure pénale, pour faire état dans leur décision d'infractions fiscales prétendument commises par le prévenu au cours d'années postérieures à celles visées par la prévention afin de justifier l'application particulièrement sévère qu'ils ont cru devoir faire de la loi pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu le prévenu coupable;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux ainsi que le pouvoir dont ces derniers disposent pour le prononcé de la peine propre à sanctionner la faute du prévenu, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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