Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-41.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.742
Date de décision :
18 décembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Scandecor, société anonyme, dont le siège est Bâtiment Aristote, Parc des Algorithmes Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 19 janvier 1993), que M. X..., VRP au service de la société Scandecor, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 1988; qu'après une rechute, il a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre son emploi, avec de nombreuses réserves; qu'ayant refusé de travailler aux nouvelles conditions imposées par l'employeur, les estimant incompatibles avec les prescriptions du médecin du travail, il a été licencié le 25 juillet 1992 pour faute grave;
Sur le moyen unique du mémoire en demande de la société :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de s'être fondé, pour la condamner au paiement de diverses sommes, sur les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, concernant l'inaptitude constatée par le médecin du travail, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 122-32-4, le salarié ayant été déclaré apte à la reprise, sous réserve de certains aménagements;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'employeur, qui en avait la possibilité, au lieu d'affecter le salarié à des fonctions compatibles avec les recommandations du médecin du travail, s'était borné à lui suggérer d'utiliser, dans des conditions qualifiées par la cour d'appel de très difficiles voire totalement impossibles, les transports en commun, étant observé qu'il n'était pas contesté que lui avait été supprimé le secteur du Rhône alors que l'avis du médecin du travail limitait provisoirement l'activité du salarié à Lyon et ses environs; qu'ayant ainsi constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en fonction des indications du médecin du travail, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a énoncé que le salarié, en informant l'employeur qu'il ne renonçait pas à cette indemnité, n'a pas pour autant renoncé expressément au paiement de l'indemnité de clientèle, condition préalable prévue par les dispositions conventionnelles pour ouvrir droit à l'indemnité spéciale;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la demande expresse faite par le salarié, dans le délai de renonciation à l'indemnité de clientèle, de l'indemnité spéciale de rupture, qu'il avait ainsi explicitement renoncé à la première de ces indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la société Scandecor;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique