Tribunal Administratif de Lyon, 27 octobre 2023. 2207630
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207630
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B C.
Article 2 : Les conclusions de M. B C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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