Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-10.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.315
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 8 novembre et 12 août 1994 par le tribunal de commerce de Brest, au profit :
1°/ de la société MJM, société anonyme, et les sociétés civiles immobilières du Groupe, dont le siège est ...,
2°/ M. Alain Y..., demeurant ..., pris en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société MJM,
3°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., prise en ses qualités de représentant des créanciers de la société MJM,
4°/ de la Communauté urbaine de Brest (CUB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Société de Banque et de transactions (SBT), dont le siège est ...,
La société de banque et de transaction, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, de Me Garaud, avocat de la société MJM et les SCI du Groupe, de M. Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la Société de banque et de transactions (SBT), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Communauté urbaine de Brest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi principal du Crédit foncier de France et sur le pourvoi incident de la Société de banque et de transactions, pris chacun en leur premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal de commerce de Brest, 12 août et 8 novembre 1994), que, par jugement du 4 janvier 1991, le tribunal de commerce de Brest a ouvert la procédure commune de redressement judiciaire de la société anonyme MJM, exerçant une activité de promotion immobilière, et des sociétés civiles immobilières qui étaient ses filiales, à l'exception de la société civile immobilière Franklin, qui a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Brest, suivant jugement du 27 septembre 1991; que, par un premier arrêt du 8 janvier 1992, sur l'appel incident de l'administrateur du redressement judiciaire désigné par le tribunal de commerce, la cour d'appel de Rennes a décidé que la procédure ouverte par ce Tribunal s'étendrait à la société Franklin; que par un second arrêt du 21 octobre 1992, elle a débouté le Crédit foncier de France et la Société de banque et de transaction, créanciers hypothécaires de la société Franklin (les créanciers), de leur tierce opposition à l'arrêt du 8 janvier 1992; que, par les deux jugements attaqués, le tribunal de commerce a arrêté, dans le cadre du redressement de l'ensemble des sociétés du groupe MJM, le plan de cession partielle des actifs immobiliers de la société Franklin au profit de la Communauté urbaine de Brest et ordonné la radiation des inscriptions d'hypothèque des créanciers au vu du jugement de cession et d'une attestation du commissaire à l'exécution du plan certifiant le paiement du prix de cession ;
Attendu que les créanciers demandent la cassation des jugements des 12 août et 8 novembre 1994 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 21 octobre 1992 prononcée, sans renvoi, le 20 juin 1995 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, laquelle a rétracté l'arrêt du 8 janvier 1992 et déclaré irrecevable l'appel incident de l'administrateur judiciaire ;
Mais attendu que ces jugements, qui n'ont pu statuer sur le sort des immeubles appartenant à la société Franklin et sur celui des hypothèques les grevant que sur la base de l'arrêt rétracté du 8 janvier 1992, en constituent la suite et, par voie de conséquence, se sont trouvés annulés de plein droit sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi principal du Crédit foncier de France et sur le pourvoi incident de la Société de banque et de transaction ;
Condamne la société MJM et les SCI du Groupe, M. Y... et Mme X..., ès qualités et la Communauté urbaine de Brest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la communauté urbaine de Brest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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