Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-82.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.818
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BA Wourry, ou Ourry, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 28 mars 1997, qui l'a condamné, pour usurpation de nom, à 1 mois d'emprisonnement, et, pour obtention frauduleuse d'un document administratif et séjour irrégulier en France, à 15 jours d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pendant 1 an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-23 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Wourry Bah coupable d'usurpation d'identité et obtention indue d'un document administratif et, en répression, l'a condamné aux peines cumulatives de 15 jours et 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant un an ;
"aux motifs que "il ressort de la procédure et des débats que, le 4 décembre 1996, Wourry Ba a été interpellé par des fonctionnaires de police à la demande du responsable du guichet du Crédit Lyonnais à Paris alors qu'il présentait une carte nationale d'identité et un passeport français au nom de Jean-Claude X... pour retirer de l'argent, cet employé lui-même antillais ayant des doutes sur l'authenticité de ces documents;
l'enquête a permis d'établir que les documents établis au nom de Jean-Claude X... étaient vrais mais avaient été indûment établis à Wourry Ba sous le nom de Jean-Claude X... en 1986 pour la carte nationale d'identité et en 1995 pour le passeport;
il était également vérifié que le véritable Jean-Claude X... existait réellement et résidait en Martinique ;
Wourry Ba reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés;
il affirmait ne pas connaître le dénommé Jean-Claude X...;
il précisait qu'en 1986 un ami lui avait remis une fiche d'état civil au nom de Jean-Claude X... ce qui lui avait permis de réclamer à la Martinique un acte de naissance;
Wourry Ba avait ensuite fait une fausse déclaration de perte de carte nationale d'identité sous ce nom d'emprunt et avait pu obtenir une carte nationale d'identité sous cette identité;
en 1995, il s'était fait délivrer sous le nom de Jean-Claude X... un passeport;
les faits sont établis et reconnus" ;
"alors que le délit d'usurpation d'état civil, prévu par l'article 434-23 du Code pénal, n'est constitué que si la fausse identité était de nature à déterminer des poursuites pénales contre le tiers dont l'identité a été usurpée ;
"que la Cour ne pouvait dès lors se borner à constater que Wourry Ba avait pris une fausse identité, sans préciser en quoi son comportement était susceptible de déterminer des poursuites pénales à l'encontre du tiers" ;
Attendu que le prévenu, qui, dans ses conclusions devant la cour d'appel, sans contester sa culpabilité, se bornait à critiquer le bien-fondé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 1 an prononcée contre lui en répression des seuls délits de séjour irrégulier en France et d'obtention indue de documents administratifs, prétend faire juger que le délit d'usurpation d'identité ne serait pas constitué ;
Attendu qu'un tel moyen, présenté pour la première fois à la Cour de Cassation, et mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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