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Tribunal Administratif de Rouen, 08 décembre 2023. 2301458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2301458

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Frank Samson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 février 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions. Par une lettre envoyée le 26 mai 2023, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Frank Samson, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le mémoire susvisé enregistré le 30 mai 2023, M. B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2301458

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