Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-25.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.678
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10198 F
Pourvoi n° A 14-25.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [U] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de [Localité 1] (13e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [F],
2°/ à Mme [P] [Y], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la banque CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de M. [J] et Mme [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [F] ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [J] et Mme [X] de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la banque CIC Ouest ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [J] et Mme [X]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [J] à garantir Monsieur [F] de la somme principale de 86.911,98 € et condamné Madame [J], épouse [X], à garantir Madame [F] de la même somme, avec la précision que les consorts [J]-[X] ne pourraient être tenus ensemble à garantie au-delà de ladite somme ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des deux actes sous seing privé versés aux débats qu'à la date qui ne figure pas à ces actes, l'entier capital social de la SARL MAJS d'un montant de 8.000 € divisé en 800 parts de 10 € a fait l'objet de deux actes de cessions distincts, l'un portant sur la cession par Monsieur [F] à Monsieur [J] de 400 parts sociales moyennant le prix de 15.000 € et l'autre portant sur la cession par Madame [F] à Madame [J], épouse [X], de 400 parts sociales restantes moyennant le même prix ; que Madame [X] a signé les deux actes de cession, le premier en vertu d'une procuration établie par son frère le 19 juin 2009 dans les termes suivants : « je soussigné [J] [T] certifie donner procuration à Mme [X] [U] pour signer tous documents relatif à la cession de parts de la Ferme de Vernouillet SARL MAJS » ; que de son côté, Monsieur [F] a également signé les deux actes muni d'une procuration de son épouse datée du 19 juin 2009 ; qu'à titre liminaire, il sera relevé qu'il n'existe aucun doute sur le fait que c'est Madame [J], épouse [X], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], dont la photocopie de la pièce d'identité, tout comme celle de Monsieur [J] est jointe aux actes, qui a signé les deux actes de cession, l'un en sa qualité de mandataire de son frère Monsieur [J], l'autre en son nom propre et ceci même si celle-ci est inexactement désignée à la suite d'une erreur purement matérielle dans l'acte de cession des parts sociales de Madame [F] comme Madame [J] née [X] ; que s'agissant de la date de ces actes sous seing privé, outre que l'absence de date exacte n'est pas de nature à affecter leur portée et leurs effets dans les rapports entre les parties -tout comme le défaut d'enregistrement- il ressort de l'attestation établie par Maître [O], avocat, le 24 juin 2009 ainsi que de sa lettre officielle en date du 2 avril 2010 que ces actes ont été signés le 19 juin 2009 ; que contrairement à ce que prétendent les consorts [J]-[X], il n'y a pas lieu d'écarter ces deux documents comme preuves inadmissibles aux débats ; qu'en effet, la lettre du 2 avril 2010, adressée par Maître [O] à son confrère échappe à la règle de la confidentialité dès lors qu'elle porte la mention « lettre officielle » et ne fait référence à aucun écrit, propos ou élément antérieurs confidentiels, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'écarter l'attestation de Maître [O], avocat, produite par les époux [F] ; qu'en effet, dans l'attestation établie le 24 juin 2009 en dehors de tout différend entre les parties aux actes à cette date, Maître [O] s'est borné à attester « pour valoir ce que de droit » que Monsieur [F] avait cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la Société MAJS par acte sous seing privé du 19 juin 2009 ; qu'en établissant une telle attestation, Maître [O] n'a pas contrevenu à l'interdiction faite à l'avocat rédacteur unique, même à considérer qu'il a été le conseil de toutes les parties aux actes -n'apparaissant pas que les consorts [J]-[X] y aient été assistés par un conseil, avocat ou non-d'agir ou de défendre sur la validité, l'exécution ou l'interprétation de l'acte qu'il a rédigé lorsque la contestation émane des parties elles-mêmes ; que par ailleurs, les actes sous seing privé ne font foi que jusqu'à preuve contraire, administrée conformément aux articles 1341 et 1347 du Code civil, de la sincérité des faits juridiques qu'ils constatent et des énonciations des faits qu'ils contiennent ; qu'ainsi, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la lettre officielle de Maître [O], des photocopies des deux chèques, des attestations de rejet de chèques et des certificats de non-paiement ainsi que des avis de débit que deux chèques ont bien été remis lors de la signature des actes de cession, datés respectivement des 2 juillet et 29 juillet 2009 ; que s'agissant du chèque n° 6551217 d'un montant de 15.000 € émis au profit de Madame [F] daté du 29 juillet 2009, il n'a été payé qu'à hauteur de la somme de 1.229,72 €, demeurant impayé pour 13.376,08 € pour insuffisance de provision ; que pour le chèque n° 6551216 daté du 2 juillet 2009 d'un montant de 15.000 €, il a été rejeté pour défaut de provision pour son entier montant ; qu'il est donc ainsi apporté la preuve que le prix de cession par Monsieur [F] à Monsieur [J] n'a pas été payé et que celui de la cession par Madame [F] à Madame [X] ne l'a été que très partiellement ; que Monsieur [J] soutient que l'acte de cession signé en son nom par Madame [X], sa soeur, lui est inopposable au motif que la procuration en vertu de laquelle Madame [X] aurait signé l'acte est irrégulière et non susceptible d'engager son auteur car rédigé en termes vagues et imprécis ; que Monsieur [J] ne dénie pas sa signature sur la procuration donnée ; qu'il ne demande pas la nullité de la cession des parts sociales pour vice du consentement ou pour l'une des causes affectant la validité de la convention signée ; qu'il ne précise pas en quoi Madame [X] qui a accepté la procuration et à laquelle il a donné pouvoir de contracter en son nom en signant tout document relatif à la cession des parts de la Société MAJS aurait excédé les termes du mandat ainsi confié en signant l'acte de cession tel que rédigé ; que Madame [X] s'est présentée à l'acte de cession munie de cette procuration de son frère dont Monsieur [F] n'avait pas de motif de mettre en cause la validité ; qu'en effet, les termes employés par Monsieur [J] dans cette procuration confiée à sa soeur confirmait son intention d'acquérir tout comme l'acte de cession signé le même jour entre Madame [F] et Madame [X] ; que ces éléments attestent de l'intention commune des parties de l'économie générale de l'opération qui consistait dans la vente de l'intégralité des parts sociales de la Société MAJS aux consorts [J]-[X], pour permettre la poursuite de l'activité de la société constituée par l'exploitation du fonds de commerce sous l'enseigne « LA FERME DE VERNOUILLET » ce qui impliquait la cession par chacun des époux [F] des parts qu'ils détenaient à égalité dans le capital social de ladite société, nécessairement à chacun des acquéreurs au même prix et par moitié ; qu'aucune des parties, pas même Monsieur [J], ne soutient d'ailleurs qu'il aurait été question que Madame [F] vende seule ses parts à Madame [X] et que celle-ci s'associe à Monsieur [F] dans la Société MAJS et la procuration donnée par Monsieur [J] démontre qu'il avait la volonté de se porter acquéreur des parts de la société ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que Madame [X] aurait méconnu l'étendue du mandat qu'elle avait reçu de Monsieur [J], ce que ce dernier ne lui reproche pas au demeurant puisqu'il conclut à ses côtés, et encore moins que le cédant aurait pu douter de ce que Madame [X] avait pouvoir pour engager Monsieur [J] dans les termes de l'acte de cession ; que l'acte de cession est donc « opposable » à Monsieur [J] qui est engagé par cet acte dans tous les termes de celui-ci, tel que signé par Madame [X] à laquelle il avait donné procuration pour ce faire ; qu'il est prévu aux actes que le cessionnaire s'engage expressément à faire dans le mois de la cession toute démarche à l'égard des organismes financiers afin de substituer la caution et que cet engagement étant déterminant et à défaut d'obtenir l'accord des organismes financiers, « la présente cession sera caduque le cédant se réservant de conserver à titre d'indemnité le prix de cession à titre d'indemnité » ; que la caducité de la cession des parts sociales ainsi prévue en cas de non-respect de l'engagement pris par le cessionnaire d'effectuer les démarches à l'égard des organismes financiers afin de substituer la caution n'est stipulée qu'au profit du cédant et ni Monsieur [J] ni Madame [X] ne peuvent revendiquer cette caducité, l'absence de substitution ne résultant que de leurs inaction et manquement à leurs obligations, faute d'établir avoir effectué la moindre démarche en ce sens (arrêt, p. 8 à 10) ;
1°) ALORS QU'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ; qu'en retenant que, s'agissant du défaut de date des deux actes de cession de parts sociales conclus entre les époux [F] et les consorts [J]-[X], il ressortait de l'attestation établie par Maître [O], avocat, le 24 juin 2009 ainsi que de sa lettre officielle en date du 2 avril 2010 que ces actes avaient été signés le 19 juin 2009, quand aucun témoignage n'était recevable contre et outre le contenu des deux actes litigieux, la Cour d'appel a violé les articles 1322 et 1341 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; qu'en retenant en outre que l'attestation établie par Maître [O] le 24 juin 2009 constituait une preuve admissible de la date de la cession de parts sociales, tout en constatant que Maître [O] avait été rédacteur unique des deux actes et conseil de toutes les parties, ce dont il résultait qu'il était tenu au secret professionnel et ne pouvait témoigner contre des actes qu'il avait lui-même rédigés, la Cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE l'exigence d'une preuve littérale reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; que pour valoir commencement de preuve par écrit, l'écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s'en prévaut ; qu'en affirmant par ailleurs que les actes sous seing privé ne faisaient foi que jusqu'à preuve contraire, administrée conformément aux articles 1341 et 1347 du Code civil, de la sincérité des faits juridiques qu'ils constataient et des énonciations des faits qu'ils contenaient et qu'il ressortait des pièces versées aux débats, notamment de la lettre officielle de Maître [O], des photocopies de deux chèques, des attestations de rejet des chèques et des certificats de non-paiement ainsi que d'avis de débit que les deux chèques remis lors de la signature des actes de cession n'avaient pas été payés dans leur intégralité, quand ces commencements de preuve par écrit n'émanaient ni de Monsieur [J] ni de Madame [X], auxquels ils étaient opposés, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant aussi que Monsieur [J] ne précisait pas en quoi Madame [X], à laquelle il avait donné pouvoir de contracter en son nom, en signant tout document relatif à la cession des parts de la Société MAJS, aurait excédé les termes du mandat en signant l'acte de cession tel que rédigé, quand l'intéressé soutenait dans ses conclusions d'appel que la procuration qu'il avait remise à Madame [X] pour signer l'acte de cession de parts sociales était irrégulière, comme vague et imprécise, dès lors qu'elle ne faisait référence à aucun engagement de substitution de caution ni au montant des sommes cautionnées, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant enfin, d'office, que ni Monsieur [J] ni Madame [X] ne pouvaient revendiquer la caducité de la cession de parts sociales, à défaut d'engagement pris par le cessionnaire d'effectuer les démarches à l'égard des organismes financiers afin de substituer la caution, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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