Cour de cassation, 20 février 2008. 06-45.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.408
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de veilleur de nuit, avant de devenir premier réceptionniste de nuit, par la société Open, devenue la société Résidences Hôtelières Open, le 1er novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une prime de treizième mois correspondant à un mois de salaire global brut mensuel contractuel, pour la période de 2001 à 2004, en application de l'article 38 de la Convention collective nationale de l'immobilier ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de paiement d'une prime de treizième mois, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 6 du protocole du 11 janvier 1984 (annexe III de la Convention collective nationale de l'immobilier) que seuls sont applicables aux résidences de tourisme, les articles de la Convention collective nationale de l'immobilier suivis de la mention RT au nombre desquels figure l'article 38 RT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 14 bis du protocole du 25 juin 1996, qui, au sujet de la gratification de 13e mois, prévoit que les parties sont convenues de mettre en place le dispositif suivant "par application adaptée des dispositions prévues par l'article 3-2 de l'annexe III à la Convention collective nationale de l'immobilier : / 1. Sauf révision entre-temps de la structure de rémunération prévue par la convention collective nationale de l'immobilier, aux 1er janvier 1996, 1997 et 1998, le salaire annuel ne pourra être inférieur respectivement à 12 1/3, 12 2/3 et 13 fois le salaire mensuel acquis par application du barème des salaires minima conventionnels en vigueur. / 2. A chacune des trois dates susvisées le salaire mensuel brut contractuel sera déterminé par application au montant annuel de la rémunération brute acquise, successivement des taux de 8,108 p. 100, 7, 895 p. 100 et 7, 692 p. 100 - sans pouvoir être inférieur au montant prévu par le barème des salaires minima conventionnels en vigueur. / 3. Un acompte sur la gratification de fin d'année, égal à la différence entre le salaire mensuel brut acquis au 31 décembre 1995 et celui fixé par application des deux dispositions précédentes et des révisions générales et individuelles, sera réglé à chaque salarié de façon à maintenir le salaire perçu mensuellement (quel que soit le nombre de mensualités) au niveau minimum du salaire acquis au 31 décembre 1995. / 4. Chaque entreprise a la possibilité d'appliquer ou de ne pas appliquer la formule réduisant progressivement la valeur de l'acompte sur la gratification de fin d'année" ; qu'il s'ensuit que l'article 38 RT de la Convention collective nationale de l'immobilier déroge à l'article 38 de la Convention collective nationale auquel renvoie l'article 3 du protocole précité du 11 janvier 1984 et qui institue une prime de 13e mois ; qu'en décidant que le salarié avait droit au paiement d'une prime de treizième mois d'un montant identique à la prime exceptionnelle qui lui avait été servie l'année précédente, sans usage constant, ni fixe, après avoir affirmé que le dispositif transitoire de l'article 38 RT ne remet pas en cause, l'application du principe de la gratification dite de treizième mois instaurée à l'article 3 du protocole du 1er janvier 1984 (l'annexe III de la Convention collective nationale de l'immobilier), sans s'expliquer sur le montant et les modalités de calcul de la gratification prévue à l'article 38 RT, afin de déterminer si le paiement de cette prime n'était pas compris dans le montant de la rémunération versée annuellement au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°/ que la société Résidence Hôtel Open qui faisait valoir qu'elle avait versé à M. X..., un salaire annuel supérieur à 13 fois, le salaire minimum conventionnel mensuel, comme l'exigeait l'article 38 RT de la Convention collective nationale, sans qu'il soit nécessaire d'assortir le paiement du treizième mois d'une mention spéciale sur le bulletin de paie ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d'appel qui a seulement affirmé que "M. Bruno X... n'a jamais perçu de 13e mois, mais des primes exceptionnelles sans usage constant ni fixe", n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 38 RT, résultant de l'avenant n° 14 bis du protocole du 25 juin 1996, portant modalités d'application de la Convention collective nationale de l'immobilier aux résidences de tourisme, dérogatoire à l'article 38 de la convention collective nationale de l'immobilier du 5 juillet 1956, ne devait s'appliquer que pour les années 1996,1997 et 1998, la cour d'appel a exactement décidé que ce dispositif transitoire ne remettait pas en cause l'application, pour la période litigieuse, du principe de la gratification, dite treizième mois, instaurée à l'article 3 de l'annexe III du protocole du 11 janvier 1984, relatif aux conditions de mise en oeuvre de l'article 38 de la convention collective ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le salarié n'avait pas perçu le treizième mois pour la période litigieuse, la prime exceptionnelle qu'il recevait jusqu'en 2000 ne lui ayant plus été versée à partir de 2001 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Résidences Hôtelières Open aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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