Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00379
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00379
Date de décision :
4 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00379 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2U3
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
répertoire général n°25/00379
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 26], représenté par son syndic, la société COOPEXIA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sandrine BRITES KLEIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°25/00434 et 25/00435
S.A ALBINGIA
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOUILAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C675
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
répertoire général n°25/00379
S.A. TERRALIA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. ESSONNE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A. GAMBETTA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni constituée
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, en qualité d’assureur de la société SACIEG
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
répertoire général n°25/00434
S.A.S.U. OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A. SMABTP, assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
S.A. SMA SA, assureur de la S.A.S. QUALICONSULT et de la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
S.A.S. CET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.R.L. C.3.D.
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW,avocate postulante au barreau d’ESSONNE et par Maître Caroline PIRES, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD, assureur de la SARL C.3.D.
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
S.A.S. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325, substituée lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. OXXO EVOLUTION
dont le siège social est sis [Adresse 17] / FRANCE
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur dela société [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146
S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.A.S.U. CET INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
répertoire général 25/435
Société [Y] STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
non comparante
S.A.R.L. M-A
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civille)
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. M-A
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
non comparante
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT et de la Société TEIXEIRAS
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800
S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
dont le siège social est sis [Adresse 44]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la S.A.S. LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante ni constituée
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SDP BAT devenue S.A. BAT ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SDP BAT devenue S.A. BAT ELEC
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Y] STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00379
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26, 27 et 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, la société COOPEXIA, a assigné devant le Président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référés, la société ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société TERRALIA, la société GAMBETTA ILE DE FRANCE, la société ESSONNE HABITAT et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur de la société SACIEG, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et réserves les dépens et toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que :
le 14 décembre 2011, les sociétés TERRALIA, ESSONNE HABITAT et GAMBETTA ILE DE FRANCE, en son établissement secondaire dénommé [Localité 45] [Adresse 39], ont constitué une société civile de construction et de vente, la SCCV LES BELLES FONTAINES, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier situés [Adresse 41] [Adresse 35] ;la réalisation de cette construction a été confiée à la société SACIEG CONSTRUCTION, intervenant en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP ;pour les besoins de l'opération de construction, la SCCV LES BELLES FONTAINES, en sa qualité de promoteur vendeur, a souscrit une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la société ALBINGIA ;l'ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété sous la dénomination " Syndicat des copropriétaires [Adresse 24] ", la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2015, et le même jour, le Syndicat des copropriétaires a reçu livraison des parties communes ;la société SACIEG CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 1er mars 2021, et la SCCV LES BELLES FONTAINES a fait l'objet d'une liquidation amiable suivant procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2020, les opérations de liquidation étant clôturées le 15 février 2021, mais les associés de cette dernière sont tenus au passif social sur tous Ieurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;au cours de ces dernières années, il a régularisé plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société ALBINGIA, assureur dommage-ouvrage, laquelle a refusé de prendre en charge la plupart de ces sinistres au motif que la matérialité du dommage déclaré n'aurait pas été constatée par I'expert le jour lors de son passage ; les autres n'ayant pas encore été traitées ;la société TERRALIA, associée majoritaire de la SCCV LES BELLES FONTAINES dissoute, n'a pas plus réagi à la mise en demeure qui lui a été adressée, le 28 juillet 2022, pour lui notifier les désordres subsistant;face à cette situation, il a fait procéder à un audit technique des parties communes par la société LAMY EXPERTISE laquelle a établi une note en date du 17 mars 2025 relevant de nombreux désordres, concluant notamment que " Bien que les désordres constatés ne présentent pas, à ce stade, de risque immédiat sur la stabilité structurelle du bâtiment, Ieur caractère évolutif et le risque d'infltration potentiel justifient pleinement une prise en charge dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage ";ces désordres répondent pleinement aux critères de prise en charge par la garantie domrnages-ouvrage, et sont susceptibles de relever de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil, de sorte qu'il est fondé à obtenir qu'il soit ordonné une expertise judiciaire, à l'effet de déterminer la ou les origines des désordres et donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités et garanties des intervenants.
A l'audience du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], représenté par son avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau et soutenu ses moyens et prétentions figurant dans son assignation.
La société ALBINGIA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions, déposée à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
juger que la compagnie d'assurances ALBINGIA, assureur " dommages-ouvrage " par police n°DO 13.06040, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu'elle s'en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de lui il appartiendra.
La SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SACIEG, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.
La société TERRALIA, la société ESSONNE HABTAT et la société GAMBETTA ILE DE FRANCE, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Sur l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00434
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mars 2025, la société ALBINGIA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la société [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, en qualité d'assureur de la société [Y], la société OXXO EVOLUTION, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés OXXO EVOLUTION et QUALICONSULT, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, la SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT et SEFIA INGENIEURS CONSEILS, la société CET INGENIERIE, la société C.3.D, la compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés CET INGENIERIE et C.3.D, la société CIBETANCHE, et la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CITEBANCHE, aux fins de voir :
joindre la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], fixée pour être plaidée le 3 juin 2025 à 9h30 ;ordonner la désignation de l'expert judiciaire au contradictoire des parties défenderesses ;
A défaut de jonction,
rendre commune l'ordonnance portant désignation d'expert judiciaire la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] aux parties précitées ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L.242-1, L 241-1 et L.124-3 du code des assurances, et de l'article L.125-2 du code la construction et de l'habitation que :
la SCCV LES BELLES FONTAINES a fait réaliser, en qualité de maitre d'ouvrage, un immeuble de 37 logements ;pour les besoins de cette opération, la SCCV LES BELLES FONTAINES a souscrit auprès d'elle une police "Dommages Ouvrage" et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été déposée le 25 juillet 2013 .sont intervenus à l'opération de construction, la société [Y], maitre d'œuvre d'exécution, assurée auprès de la MAF, la société QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès la compagnie AXA FRANCE IARD à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier puis auprès de la SMA SA, à la date de la réclamation, la société CET INGENIERIE, bureau d'études, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS (radiée le 26 mars 2015). géotechnicien, assurée auprès de la SMA SA, la société OXXO, en charge des travaux de menuiseries extérieures, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société SAGIEG CONSTRUCTION (radiée le 20 février 2025), entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité les travaux à la société ETABLISSEMENT TAM, liquidée et assurée auprès de la SMABTP, la société CIBETANCHE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et la société C3D, assurée auprès de GENERALI IARD ;la réception a été prononcée le 31 mars 2015 et diverses déclarations de sinistre ont été régularisées auprès d'elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ;insatisfait des positions notifiées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a saisi le Président du tribunal judiciaire d'E\/RY COURCOURONNES, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ;elle a intérêt légitime à ce que l'expert judiciaire soit ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
A l'audience du 3 juin 2025, la société ALBINGIA, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en sa qualité alléguée d'assureur de la société [Y], représentée par son avocat, a, reprenant les termes de ses conclusions déposées à l'audience, sollicité du juge des référés de :
débouter la compagnie ALBINGIA de sa demande de désignation d'un expert ou d'ordonnance commune au contradictoire de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;prononcer sa mise hors de cause ;condamner la compagnie ALBINGIA à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, que la société [Y] n'a jamais souscrit de police d'assurance auprès d'elle et la société ALBINGIA ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant l'existence d'une quelconque police d'assurance souscrite par la société [Y] auprès d'elle.
La société QUALICONSULT et la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, représentées par leur avocat, ont formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.
La SMABTP, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.
La société C3D, représentée par son avocat et reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise, déclarer les opérations d'expertise communes et opposable à la société GENERALI IARD, son assureur, juger que ses conclusions interrompent tout délai de prescription et de forclusion à l'encontre de la société GENERALI IARD, et réserver les dépens.
La société CET INGENERIE et son assureur, la société GENERALI, représentées par leur avocat, qui s'est constitué à l'audience, ont formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.
La société CITEBANCHE AGENCE ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ IARD, son assureur, représentée par leur avocat, ont formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société OXXO EVOLUTION, représentée par son avocat, dispensé comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, a, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 30 mai 2025, sollicité du juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle forme toutes protestations et réserves d'usage s'agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la demande d'expertise judiciaire et de mettre à la charge des demandeurs les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société OXXO EVOLUTION, la société [Y], la société SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT et SEFIA INGENIEURS CONSEIL, et la société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société C3D n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Sur l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00435
Par actes de commissaire de justice délivrés le 31 mars 2025, la société ALBINGIA a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, la société [Y] STRUCTURE, la société M-A, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, en qualité d'assureur des sociétés [Y] STRUCTURE et M-A, la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés LES TEIXERAS et DELACOMMUNE ET DUMONT, la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureurs de la société SDP BAT devenue BAT ELEC, aux fins de voir :
joindre la présente instance avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], ?xée pour être plaidée le 3 juin 2025 à 9h30 ;ordonner la désignation de l'expert judiciaire au contradictoire des parties défenderesses ;
A défaut de jonction,
rendre commune l'ordonnance portant désignation d'expert judiciaire la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 25] aux parties précitées ;réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L.242-1, L 241-1 et L.124-3 du code des assurances, et de l'article L.125-2 du code la construction et de l'habitation que :
la SCCV LES BELLES FONTAINES a fait réaliser, en qualité de maitre d'ouvrage, un immeuble du 37 logements ;pour les besoins de cette opération, la SCCV LES BELLES FONTAINES a souscrit auprès d'elle une police "Dommages Ouvrage" et la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été déposé le 25 juillet 2013 ;sont intervenus à l'opération de construction, la société [Y] STRUCTURE, maitre d'œuvre, assurée auprès de la MAF, la société M-A, maître d'œuvre, assurée auprès de la MAF, la société SDP BAT, devenue la société BAT ELEC, en charge du lot électricité, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SACIEG CONSTRUCTION (radiée le 20 février 2025), entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité les travaux à la société DELACOMMUNE ET DUMONT, sous traitante du lot plomberie, VMC et assurée auprès de AXA France IARD, la société LRF RAVALLEURS FRANCILIENS, sous-traitante du lot ravalement et assurée auprès de la SMABTP, et la société CIBETANCHE, sous-traitante du lot couverture, étanchéité, bardage et isolation, qui a elle-même sous-traité une partie des travaux à la société LES TEXEIRAS assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société ETABLISSEMENT TAM, liquidée et assurée auprès de la SMABTP, la société CIBETANCHE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et la société C3D, assurée auprès de GENERALI IARD ;la réception a été prononcée le 31 mars 2015 et diverses déclarations de sinistre ont été régularisées auprès d'elle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ;insatisfait des positions notifiées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] a saisi le Président du tribunal judiciaire d'E\/RY COURCOURONNES, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ;elle a intérêt légitime à ce que l'expert judiciaire soit ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
A l'audience du 3 juin 2025, la société ALBINGIA, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La société M-A, représentée par son avocat dispensé de comparaitre en application de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves d'usage concernant la demande de désignation d'un expert judiciaire ou d'ordonnance commune, par correspondance du 2 juin 2025 notifiées par RPVA.
La société [Y] STRUCTURE a constitué avocat, qui n'était pas présent à l'audience.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en sa qualité d'assureur de la société M-A, a constitué avocat, lequel ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas notifié de conclusions.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSUREURS MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureurs de la société SDP BAT devenue SA BAT ELEC, représentées par leur avocat, ont formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ou d'ordonnance commune.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ou d'ordonnance commune.
La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la TEXEIRAS, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ou d'ordonnance commune.
La société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, représentée par son avocat, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire ou d'ordonnance commune.
Bien que régulièrement assignées, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Y] STRUCTURE, la société DELACOMMUNE ET DUMONT et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
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Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " dire que " ou " juger que " formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
I. Sur la jonction des instances
L'article 367 du code de procédure civile dispose que " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
Compte tenu du lien les unissant, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00379, 25/434 et 25/435 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 25/00379.
II. Sur la demande de mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en sa qualité alléguée d'assureur de la société [Y]
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 9 du même code dispose que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, la société ALBINGIA, à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire ou d'ordonnance commune, soutient que la société [Y] est intervenue à l'opération de construction litigieuse, en qualité de maitre d'œuvre d'exécution, et était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sans produire le moindre élément à l'appui de ses allégations.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de maîtrise d'œuvre et du procès-verbal de réception, que la maîtrise d'œuvre, dans le cadre de l'opération de construction litigieuse? a été confiée, non à la société [Y] ou la société [Y] STRUCTURE, mais à la société M-A (M. [Y]) immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le numéro 431 798 347, qui est assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
En conséquence, faute de démontrer que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est l'assureur de la société [Y], cette dernière n'étant, en tout état de cause, pas intervenue à l'opération de construction, il convient de mettre hors de cause la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité d'assureur de la société [Y].
III. Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Sur la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25]
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV LES BELLES FONTAINES, en qualité de maître d'ouvrage et promoteur, a confié la construction d'un ensemble immobilier de 37 logements et deux commerces à [Localité 40], à la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, assurée auprès de la SMABTP, et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA.
Les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2015, suivant procès-verbal signé par la SCCV LES BELLES FONTAINES, maître d'ouvrage, la SARL M-A, maître d'œuvre, et la société SACIEG CONSRUCTION, et les parties communes ont été livrées, selon procès-verbal établi à la même date.
Le syndicat des copropriétaire [Adresse 25] a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, entre mars 2022 et mars 2025, dont certaines ont conduit à un refus de garantie, suite aux rapports de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, aux motifs que les désordres n'avaient pas été constatés par l'expert ou ne relevaient pas de la responsabilité des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] démontre, par la production notamment des déclarations de sinistre auprès de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, et de la note technique de la société LAMY EXPERTISE du 17 mars 2025, de la vraisemblance des désordres affectant l'ensemble immobilier sis [Adresse 37] à [Localité 40].
En outre, elle établit la potentialité d'un litige, d'une part, avec la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, qui a opposé un refus de garantie pour certains désordres objet de déclarations de sinistre, d'autre part, avec les sociétés TERRALIA, la société GAMBETTA ILE DE France, la société ESSONNE HABITAT, associées de la SCCV LES BELLES FONTAINES, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable dont les opérations ont été clôturées le 5 mars 2021, celles-ci répondant indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, à l'égard des tiers, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, et enfin, à l'égard de la SMABTP, assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, sur le fondement de la responsabilité décennale et de l'article L 124-3 du code des assurances.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au contradictoire de la société ALBINGIA, de la société TERRALIA, de la société GAMBETTA ILE DE FRANCE, la société ESSONNE HABITAT et de la SMABTP, assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION.
Sur la demande d'expertise judiciaire formée par la société ALBINGIA
La société ALBINGIA sollicite que l'expertise judiciaire soit ordonnée également au contradictoire de la société [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, en qualité d'assureur de la société [Y], la société OXXO EVOLUTION, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés OXXO EVOLUTION et QUALICONSULT, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, la SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT et SEFIA INGENIEURS CONSEILS, la société CET INGENIERIE, la société C.3.D, la compagnie GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés CET INGENIERIE et C.3.D, la société CIBETANCHE, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CITEBANCHE, la société [Y] STRUCTURE, la société M-A, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF, en qualité d'assureur des sociétés [Y] STRUCTURE et M-A, la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur des sociétés LES TEIXERAS et DELACOMMUNE ET DUMONT, la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société LRF LES RAVALEURS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureurs de la société SDP BAT devenue BAT ELEC.
Il sera rappelé que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en sa qualité d'assureur de la société [Y], a été mise hors de cause, faute pour la société ALBINGIA de justifier de cette qualité.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du contrat de maîtrise d'œuvre et du procès-verbal de réception, que la maîtrise d'œuvre, dans le cadre de l'opération de construction litigieuse, a été confiée, non à la société [Y] ou la société [Y] STRUCTURE, mais à la société M-A (M. [Y]) immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le numéro 431 798 347.
Au-delà, la société ALBINGIA ne produit le moindre élément permettant d'établir que la société [Y] et la société [Y] STRUCTURE seraient intervenues à l'opération de construction de sorte qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur égard.
Par conséquent, la société ALBINGIA sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la société [Y], de la société [Y] STRUCTURE et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité d'assureur de la société [Y] STRUCTURE.
En outre, la société ALBINGIA ne produit aucun élément permettant d'établir que la société QUALICONSULT était assurée auprès de la SMA SA, à la date de réclamation, et que la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS était assurée auprès de la SMABTP et il résulte de l'attestation d'assurance produite aux débats que la société SEFIA INGENIERIES CONSEILS était assurée auprès de la SMABTP et non de la SMA SA.
Faute de justifier d'un motif légitime, il convient donc débouter la société ALBINGIA de sa demande d'expertise à l'égard de la société SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, de la société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur de la société SEFIA INGENIERIES CONSEILS et de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS
En revanche, il est justifié, par les pièces versées aux débats, notamment le contrat de maitrise d'œuvre, les contrats de sous-traitance, les attestations d'assurance, les comptes-rendus de chantier rapport de contrôle technique, ou il n'est pas discuté par les parties concernées ayant constituées avocat que :
la société M-A (M. [Y]), est intervenue en qualité de maître d'œuvre dans l'opération de construction et est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;la société QUALICONSULT est intervenue à l'opération de construction en qualité de contrôleur technique et était assurée auprès de la société AXA France IARD notamment au titre de l'année 2013, aucun élément n'établissant en revanche qu'elle était assurée, à la date de la réclamation, auprès de la société SMA SA ;la société CET INGENIERIE bureau d'études, est intervenue à l'opération de construction, en qualité de bureau d'étude technique, et était assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD ;la société SEFIA INGENIEURS CONSEILS est intervenue à l'opération de construction, en qualité de géotechnicien, mais était assurée auprès de la SMABTP et non de la SMA SA ;la société SACIEG CONSTRUCTION a sous-traité à la société OXXO EVOLUTION, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, les travaux de menuiseries extérieures (lot n°4) ,la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, a sous-traité les travaux de gros œuvre (lot n°1) à la société ETABLISSEMENT TAM, assurée auprès de la SMABTP ;la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, a sous-traité le lot n°5 " cloisons-doublage " à la société C3D, dont il n'est pas discuté qu'elle était assurée auprès de GENERALI IARD, étant observé que la pièce n°10 figurant au dossier de plaidoirie de la société ALBINGIA n'est pas l'attestation d'assurance de la société C3D mais celle de la société SEFIA ;la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, a sous-traité le lot " étanchéité "à la société CIBETANCHE, dont il n'est pas discuté qu'elle était assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, a sous-traité le lot " plomberie - CVC " à la société DELCOMMUNE ET DUMONT dont il n'est pas discuté qu'elle est assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, a sous-traité le lot " ravalement " à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, dont il n'est pas établi qu'elle est assurée auprès de la SMABTP ;la société CIBETANCHE a sous-traité à la société LES TEIXERAS, assurée auprès de la société AXA France IARD, les travaux de pose d'étanchéité ;la société SACIEG CONSTRUCTION, entreprise tous corps d'état, a sous-traité le lot " électricité " à la société SDP BAT, dont il n'est pas discuté qu'elle était assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS.
Au regard ces éléments, la société ALBINGIA justifie de la potentialité d'un litige avec les intervenants à l'opération et leurs assureurs et d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société OXXO EVOLUTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés OXXO EVOLUTION, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, la société C.3.D, la compagnie GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société C.3.D, la société CET INGENIERIE, la compagnie GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société CET INGENIERIE, la société CIBETANCHE, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CITEBANCHE, la société M-A, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF en qualité d'assureur de la société M-A, la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société LES TEIXERAS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureurs de la société SDP BAT devenue BAT ELEC.
Par conséquent, une expertise judiciaire sera ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous, au contradictoire des sociétés susvisées.
Le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée, sera partagée entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et la société ALBINGIA, dans l'intérêt desquelles ladite expertise est ordonnée.
IV. Sur les frais irrépétible et les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et la société ALBINGIA seront condamnées aux dépens, partagés par moitié.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui a été attraite à la présente procédure, en qualité d'assureur de la société [Y], par la société ALBINGIA, et a engagé des frais pour assurer sa défense, a été mise hors de cause.
Par conséquent, il convient de condamner la société ALBINGIA à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00379, 25/00434 et 25/00435 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 25/00379 ;
MET hors de cause la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité d'assureur de la société [Y] ;
DEBOUTE la société ALBINGIA de sa demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la société [Y], de la société [Y] STRUCTURE, de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité d'assureur de la société [Y] STRUCTURE, de la société SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, de la société SMA SA, recherchée en qualité d'assureur de la société SEFIA INGENIERIES CONSEILS et de la société SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
DONNE ACTE de leurs protestations et réserves concernant la demande d'expertise judiciaire à la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, à la société QUALICONSULT, à la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, à la société C3D, à la société CET INGENERIE et son assureur, la société GENERALI, la société CITEBANCHE AGENCE ILE DE France et la société ALLIANZ IARD, son assureur, la société AXA France IARD, assureur de la société OXXO EVOLUTION, la société M-A, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSUREURS MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société SDP BAT devenue SA BAT ELEC, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la TEXEIRAS, et à la société LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
ORDONNE une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], de la société ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société TERRALIA, de la société GAMBETTA ILE DE France, la société ESSONNE HABITAT, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, la société OXXO EVOLUTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la sociétés OXXO EVOLUTION, la société QUALICONSULT, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETABLISSEMENTS TAM, la société C.3.D, la compagnie GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société C.3.D, la société CET INGENIERIE, la compagnie GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la société CET INGENIERIE, la société CIBETANCHE, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la société CITEBANCHE, la société M-A, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dite MAF en qualité d'assureur de la société M-A, la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société DELCOMMUNE ET DUMONT, la société LRF LES RAVALEURS FRANCILIENS, la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société LES TEIXERAS, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureurs de la société SDP BAT devenue BAT ELEC et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [J] [M]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 20]
[Localité 34]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : 01.41.81.08.04
port. : 06.12.90.66.88
email : [Courriel 38]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux de l'ensemble immobilier situé [Adresse 36] ;
entendre les parties en leurs dires et explications ;
se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l'immeuble litigieux allégués expressément dans l'assignation, et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation, notamment les déclarations de sinistre auprès de la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, et la note technique de la société LAMY EXPERTISE du 17 mars 2025 ;
donner son avis sur leur réalité, sur leur date d'apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance en précisant
s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, ou si, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, ou encore, dans l'hypothèse où ces désordres constitueraient un dommage affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans pour autant le rendre l'immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art, et à quels intervenants ces désordres, malfaçons sont imputables et dans quelles proportions ;
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ainsi que sur leur durée ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis;
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY sis [Adresse 31] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée à hauteur de 2000 euros par le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et à hauteur de 3000 euros par la société ALBINGIA, auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 31] à Evry ([Courriel 43] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de huit semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert à l'égard des parties attraites par la partie défaillante, sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 31] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
CONDAMNE la société ALBINGIA à payer à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, recherchée en qualité d'assureur de la société [Y], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et la société ALBINGIA aux dépens, partagés par moitié ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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