Texte intégral
RG : N° RG 23/02017 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBFB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/356
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [V], [H], [R] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001106 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [L] et M. [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 6] 1983 à [Localité 17] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[Z] [F], le [Date naissance 11] 1984,Stéphanie [F], le [Date naissance 3] 1985,Matthieu [F], le [Date naissance 2] 1987,Tristan [F], le [Date naissance 7] 1992,Vincent [F], le [Date naissance 12] 1995.
Par acte en date du 10 juillet 2023, Mme [L] a assigné M. [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 13] à l'époux à charge pour lui de payer le loyer ;attribué la jouissance du véhicule Kangoo à l'époux ;dit que l'époux devrait assumer provisoirement le remboursement du crédit (40 euros par mois) ;condamné M. [F] à payer à Mme [L] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 200 euros par mois à compter du jour de son départ du domicile conjugal ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage;condamner M. [F] à lui payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 euros par mois ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2024 et la date de dépôt des dossiers fixée au 21 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [F] demande au juge de:
révoquer l'ordonnance de clôture ;prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [L] perdra l’usage du nom [F] ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;juger qu'il versera une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à son épouse d'un montant de 200 euros par mois ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été révoquée par jugement du 10 décembre 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 10 juillet 2023
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [V] [L], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]
Et de
M. [M] [F], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1983 à [Localité 17]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 juillet 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [V] [L] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 euros par mois ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
INDEXE la rente sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la rente varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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