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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-19.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-19.250

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité tchadienne, se sont mariés le 29 octobre 1966 au Tchad ; que Mme Y..., à présent domiciliée en France, a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d'une demande en divorce ; que ce dernier s'est déclaré incompétent pour en connaître, M. X... résidant au Tchad ; que la cour d'appel de N'Jamena a prononcé, le 1er février 1999, le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, qu'un pourvoi a été formé contre cette décision ; que par acte du 12 septembre 2003, Mme Y... a assigné son mari devant le juge aux affaires familiales de son domicile aux fins de fixation d'une contribution aux charges du mariage ; que M. X... a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2004) statuant sur contredit, de l'avoir débouté de sa demande ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... demeurait à Bobigny, c'est a bon droit et sans dénaturer ni la décision étrangère, ni les conclusions de M. X..., que la cour d'appel ayant constaté que la décision étrangère prononçant le divorce n'était pas définitive et qu'aucune demande de contribution n'avait été formée devant la juridiction tchadienne, a pu reconnaître la compétence du juge aux affaires familiales de Bobigny, dès lors que, selon l'article 46 du nouveau code de procédure civile, le demandeur au paiement peut saisir, outre la juridiction du domicile du défendeur, celle de son propre domicile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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