Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11844 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5U7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/00681
APPELANTE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1985
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée à l'audience par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
INTIMÉS
Monsieur [A] [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Juliette TRIQUET de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES
CPAM DE SEINE SAINT DENIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement avisée le 2 septembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [B], née le [Date naissance 3] 1985, a consulté le docteur [R] [S] à la clinique [11] à [Localité 14] en raison d'un hallux valgus bilatéral les 11 mars 2003, 18 mars et 8 juin 2005.
Le 23 décembre 2005, le principe d'un traitement par correction d'haIlux valgus et ostéotomie du premier métatarsien a été retenu, avec des opérations chirurgicales prévues le 12 janvier 2006 à droite et le 2 février 2006 à gauche.
La consultation d'anesthésie a eu lieu le 5 janvier 2006 avec le docteur [U] qui n'a pas relevé de pathologie particulière.
Mme [B] a été hospitalisée à la clinique [11] du 11 au 13 janvier 2006. Le 12 janvier, dans la phase per-opératoire, le chirurgien a identifié une « phlyctène purulente rompue en cours de cicatrisation avec une zone cutanée nécrotique » contre-indiquant la mise en 'uvre de la correction chirurgicale projetée à droite, l'acte s'étant dès lors
limité à une « mise à plat du sepsis », avec un nettoyage et une excision des tissus nécrosés. Un prélèvement a été effectué ainsi qu'une prescription de Pyostacine.
Le 16 janvier 2006, l'analyse bactériologique du prélèvement per-opératoire a permis de diagnostiquer la présence d'un staphylocoque aureus avec au direct la présence de quelques germes et de « peu nombreux leucocytes ».
Le 18 janvier 2006, une nouvelle consultation d'anesthésie a été assurée par le docteur [N].
Mme [B] a été de nouveau hospitalisée à la clinique [11] du 18 au 23 janvier 2006 où a été réalisé par le docteur [R] [S] le traitement de l'hallux valgus du pied gauche le 19 janvier, le docteur [U] assurant l'anesthésie.
Les suites opératoires ont été marquées par une réaction inflammatoire avec désunion cutanée.
Les prélèvements réalisés le 27 janvier 2006 ont révélé la présence d'un staphylocoque aureus.
Le docteur [R] [S] a, le 23 février 2006, ôté la broche, sans reprise chirurgicale au niveau de l'articulation, et a prescrit une thérapie par antibiotique.
Le syndrome infectieux ayant persisté, Mme [B] a été hospitalisée à l'hôpital de [12] du 25 juin au 11 juillet 2006 où a été réalisée une arthrodèse de la métatarso-phalangienne avec ablation du matériel préalable du gros orteil gauche par le docteur [O], associée à une bi-antibiothérapie, les prélèvements per-opératoires étant positifs à Staphylocoque aureus.
L'évolution a été favorable sur le plan de la cicatrisation puis Mme [B] a été hospitalisée à l'hôpital de [12] du 13 au 15 août 2007 pour une reprise de cicatrice avec lambeau de translation-ablation de matériel.
Les suites ont été simples avec des douleurs persistantes à gauche.
En mars 2009, le docteur [O] a réalisé une cure chirurgicale de l'hallux valgus au pied
droit, sans complications.
Mme [B] a été déclarée inapte au poste de coiffeuse, le 17 octobre 2008, et licenciée pour inaptitude le 14 novembre suivant.
Elle a saisi, le 5 mars 2013, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile de France d'une demande d'indemnisation mettant en cause le docteur [R] [S], le docteur [U] et la clinique [11]. Le 13 mai 2014, la CCI a désigné le docteur [E] en qualité d'expert, lequel, dans son rapport en date du 5 juin 2015, a relevé des manquements du docteur [R] [S] dans la prise en charge de la patiente.
Dans son avis du 13 octobre 2015, la CCI a estimé que les préjudices subis par Mme [B] étaient entièrement et directement imputables à la faute commise par le docteur [R] [S] et qu'il appartenait à l'assureur de ce dernier d'adresser une offre d'indemnisation à Mme [B] dans le délai de 4 mois suivant la réception de l'avis.
Un protocole d'accord transactionnel en date du 20 juillet 2016 a été conclu entre Mme [B], le docteur [R] [S] et son assureur, la société Medical insurance company limited (MIC Ltd) pour l'indemnisation, à hauteur de 63.289,30 euros, des postes de préjudice suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire
- Souffrances endurées
- Déficit fonctionnel permanent
- Préjudice esthétique permanent
- Préjudice d'agrément
- Aide humaine temporaire et définitive.
Les pertes de gains professionnels actuels et futurs ont été réservées dans l'attente de la production des débours de la CPAM.
Un protocole d'accord transactionnel a également été conclu entre le docteur [R] [S] et son assureur, d'une part, et la CPAM de Seine-Saint-Denis, d'autre part, pour le remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaire de gestion à hauteur de la somme de 28.206,93 euros.
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur les postes de préjudice réservés, Mme [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par actes des 24 et 27 décembre 2018 et 9 janvier 2019, le docteur [A] [R] [S], la société Medical insurance company designated activity company (MIC DAC anciennement MIC Ltd) et son représentant en France, le cabinet Branchet, ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis en indemnisation des préjudices subis au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle.
Par acte du 21 août 2019, le docteur [R] [S] et son assureur ont assigné la clinique [11] et le docteur [L] [U] ayant réalisé l'anesthésie de la seconde opération de Mme [B] en intervention forcée et en garantie à hauteur de 85 % des condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux.
Les procédures ont été jointes le 12 décembre 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
- retenu la responsabilité du docteur [A] [R] [S],
- condamné solidairement le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC à payer à Mme [H] [B] la somme de 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- rejeté les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
- condamné in solidum le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC à payer à Mme [H] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Docteur [U] et la clinique [11] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal, adoptant la position de la CCI, a estimé que l'opération du 19 janvier 2006, qui n'était pas urgente, aurait dû être repoussée en raison de la lésion infectieuse ; qu'en outre, le chirurgien ne s'était pas assuré de l'administration de l'antibioprophylaxie préopératoire, effectuée 2h45 avant l'opération et non 1 heure avant conformément aux bonnes pratiques ; qu'enfin l'absence de diagnostic de l'infection avait été à l'origine d'un défaut de prise en charge thérapeutique prolongeant les risques infectieux. Il a retenu que les fautes du docteur [R] [S] étaient directement à l'origine du dommage subi par Mme [B].
Sur l'indemnisation des préjudices professionnels restant à liquider, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs aux motifs que cette dernière ne produisait pas les pièces qui auraient permis de connaître son revenu l'année précédant l'opération chirurgicale (avis d'imposition sur les revenus 2005, bulletin de paie de décembre 2005 ou contrat de travail) et ne démontrait pas avoir subi des pertes de gains eu égard aux indemnités journalières versées par la CPAM. Une indemnité de 60.000 euros lui a été accordée au titre de l'incidence professionnelle.
Par déclaration du 23 juin 2021, Mme [H] [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [A] [R] [S] et son assureur, la société Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) ainsi que la CPAM de Seine-Saint-Denis devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme [H] [B] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la pleine responsabilité du docteur [R] [S],
- Le confirmer en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [R] [S] et la Medical insurance company designated activity company à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de I'incidence professionnelle,
- L'infirmer en ce qu'il a rejeté Ies demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures,
- Condamner solidairement le docteur [R] [S] et son assureur, la Medical insurance company designated activity company, à lui verser :
' au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8.934,36 euros
' au titre des pertes de gains professionnels futurs : 639.308,62 euros
- Les condamner en outre en tous dépens ainsi qu'à 5.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation du jugement s'agissant de l'obligation pour le docteur [R] [S] et son assureur d'indemniser les postes de préjudice restant en suspens à la suite de la signature du protocole signé entre les parties en considérant que ce protocole fait peser sur Ie médecin et son assureur une obligation d'indemniser les pertes de gains professionnels actuels et futurs indépendamment de toute reconnaissance de responsabilité. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le docteur [R] [S] est responsable des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale du 19 janvier 2006 en raison du caractère précipité et dangereux de l'opération et de la tardiveté des soins post-opératoires, reprochant également au chirurgien de ne pas s'être assuré que l'antibioprophylaxie avait bien été prescrite et administrée.
Elle demande l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 8.934,36 euros et des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 639.308,62 euros outre la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [A] [R] [S] et la MIC DAC demandent à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des pertes de gains professionnels actuelles et des pertes de gains professionnels futures,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
' retenu la responsabilité du docteur [A] [R] [S],
' condamné solidairement le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC à payer à Mme [B] la somme de 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' condamné solidairement le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Juger qu'aucune faute ne peut être reprochée au docteur [R] [S] dans l'antibioprophylaxie,
- Juger qu'aucun lien de causalité ne peut être caractérisé entre les manquements reprochés au docteur [R] [S] et le préjudice définitif de la patiente,
- Débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs,
- Condamner Mme [B] à verser au docteur [R] [S] et à la MIC DAC la somme de 3.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC à payer à Mme [B] la somme de 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs,
- Juger que la somme mise à la charge du docteur [R] [S] et de la MIC DAC au titre des pertes de gains professionnels actuels ne saurait excéder 2.774,27 euros,
- Juger que la somme mise à la charge du docteur [R] [S] et de la MIC DAC au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder 2.000 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire formulée au titre des pertes de gains professionnels futures,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement le docteur [A] [R] [S] et la MIC DAC à payer à Mme [B] la somme de 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau :
- Juger que la somme mise à la charge du docteur [R] [S] et de la MIC DAC au titre des pertes de gains professionnels actuels ne saurait excéder 2.774,27 euros,
- Juger que la part de responsabilité du docteur [R] [S] dans le préjudice définitif de la patiente ne saurait excéder 15 %,
- Fixer l'incidence professionnelle à 10.000 euros,
- Juger que la somme mise à la charge du docteur [A] [R] [S] et de la MIC DAC au titre de l'incidence professionnelle ne saurait excéder 1.500 euros,
- Juger que la somme mise à la charge du docteur [R] [S] et de la MIC DAC au titre des frais irrépétibles ne saurait excéder 2.000 euros.
Ils rappellent que les protocoles d'accord transactionnels ont été conclus en l'absence de reconnaissance de responsabilité de la part du docteur [R] [S] et concluent principalement à l'absence de faute de celui-ci en faisant valoir que les manquements dans la prescription et l'administration de l'antibioprophylaxie incombent exclusivement au médecin anesthésiste et à la clinique et que s'ils ne contestent pas la précocité de l'intervention chirurgicale sur le pied gauche, ni le retard de prise en charge de l'infection qui lui sont reprochés, ils contestent le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice de la patiente.
Concernant l'indemnisation des préjudices professionnels, ils concluent au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, à leur réduction en faisant valoir en substance que Mme [B] n'a effectué aucune démarche de retour à l'emploi avant le mois de décembre 2013 et que, bénéficiant d'un salaire indexé sur le SMIC en qualité de coiffeuse, elle aurait nécessairement retrouvé un emploi rémunéré à salaire égal.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 2 septembre 2021 par remise de l'acte à personne morale. Le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du docteur [R] [S]
Il convient à titre liminaire de relever que le protocole transactionnel en date du 20 juillet 2016 conclu entre Mme [B], le docteur [R] [S] et son assureur est intervenu sans reconnaissance de responsabilité du médecin et ne règle de manière définitive que l'indemnisation des préjudices pour lesquels des indemnités ont été versées, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné la responsabilité du docteur [R] [S].
Selon l'article L.1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part.
La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui l'invoque. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple.
En l'espèce, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en retenant que les préjudices subis par Mme [B] étaient entièrement et directement imputables aux fautes commises par le docteur [R] [S] au vu du rapport d'expertise du docteur [E], désigné par la CCI, qui retient que « la prise en charge diagnostique et thérapeutique est non conforme aux règles de l'art sur les points suivants :
- L'intervention du côté gauche aurait dû être repoussée du fait d'une lésion infectieuse même superficielle, mais ayant nécessité un geste de mise à plat chirurgicale du côté controlatéral une semaine auparavant.
- L'administration de l'antibioprophylaxie ne peut pas être affirmée (pas de traçabilité) et si elle a été effectuée n'a pas été administrée selon les règles de l'art entraînant son inefficacité clinique ; ce défaut d'antibioprophylaxie était lié à des pratiques « admises » dans l'établissement, donc engageant la responsabilité de ce dernier en plus de celles des prescripteurs ; ce défaut dans l'antibioprophylaxie, constitue un facteur de risque augmentant de 50 % le risque d'infection.
- L'infection n'a pas été diagnostiquée par l'opérateur, malgré un faisceau d'arguments (clinique, bactériologique ou radiologique).
- Ce défaut diagnostique a entraîné un défaut de prise en charge thérapeutique. »
L'expert estime que « le dommage est une infection liée aux soins, fautive en raison d'un défaut dans les règles de prévention sous la forme d'une administration incorrecte de l'antibioprophylaxie trop précoce par rapport au geste chirurgical. L'absence d'un diagnostic d'infection malgré des signes évidents et des propositions thérapeutiques inadaptées (ablation simple d'une broche sans reprise des lésions articulaires) ont conduit à la prolongation des troubles infectieux qui auraient pu être traités de façon plus précoce et donc limiter la durée des troubles transitoires ».
Il conclut que le dommages est lié :
- à un acte de soins dont l'indication, en terme de date, était discutable dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un acte urgent et qu'un report était parfaitement envisageable,
- à l'absence de diagnostic d'un problème infectieux malgré les résultats cliniques, radiologiques et bactériologiques évidents,
- aux conditions de réalisation de l'acte de soins sans antibioprophylaxie efficace.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le docteur [R] [S], qui ne conteste pas la précocité de l'intervention chirurgicale sur le pied gauche ni le retard de prise en charge de l'infection qui lui sont reprochés, ces manquements aux règles de l'art sont directement et entièrement à l'origine du dommage subi par Mme [B].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [R] [S].
Sur la réparation des préjudices
Concernant l'indemnisation des préjudices de Mme [B], dont seuls les postes de préjudices professionnels restent à liquider, il convient de se référer aux conclusions expertales du docteur [E] :
- date de la consolidation au 31 août 2007
- déficit fonctionnel temporaire
total le 23 février 2006, du 25 juin au 11 juillet 2006 et du 13 au 15 août 2007
partiel à 50 % du 18 au 22 février 2006
partiel à 25 % du 24 février au 24 juin 2006 puis du 12 juillet au 8 août 2006
partiel à 10 % du 9 au 12 août 2007 et du 15 au 31 août 2007
- souffrances endurées : 4/7 dont 3/7 liés à la complication infectieuse
- déficit fonctionnel permanent : 8 % (arthrodèse douloureuse de la métatarso-phalangienne du gros orteil gauche avec une gêne au chaussage et un défaut d'appui pulpaire)
- préjudice esthétique permanent (gêne au chaussage) : 0,5/7
- préjudice d'agrément : impossibilité de poursuivre les activités de danse et de footing
- assistance par une tierce personne non spécialisée à raison 5 heures par semaine jusqu'à la consolidation (aide au transport, aux courses et au ménage) et à raison d'une heure par semaine après consolidation en raison des difficultés de déplacement dans les transports en commun.
Concernant les pertes de gains professionnels actuels, l'expert retient une incapacité temporaire de travail du 19 janvier 2006 au 31 août 2007 au lieu de six semaines en l'absence de complications soit une indemnisation pour la période du 1er mars 2006 au 31 août 2007.
Concernant les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, Mme [B] exerçant la profession de coiffeuse à l'époque des faits, l'expert indique qu'un emploi sédentaire ou aménagé afin d'éviter un piétinement (fauteuil ou tabouret) est possible, que des adaptations à un poste de coiffeuse sont théoriquement possibles même si probablement complexes dans beaucoup de salons de coiffure et que l'autre possibilité serait une reconversion en relevant toutefois que Mme [B], âgée de 20 ans lors de la première opération, possède une formation uniquement en coiffure.
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1985, de son activité de coiffeuse au moment de l'accident médical, âgée de 22 ans à la date de consolidation, il convient de liquider comme suit les préjudices professionnels de Mme [B].
- Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [B] a obtenu son CAP de coiffure en juillet 2004. Elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse à compter du 9 juin 2005 par Mme [K] puis à compter du 1er septembre 2005 par la société Colibri. Son avis d'imposition sur les revenus 2005 fait apparaître des salaires de 6.519 euros (soit environ 931 par mois) et son bulletin de paie du mois de décembre 2005 un cumul net imposable de 4.232,49 euros (pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2005), soit un salaire net imposable mensuel de 1.058 euros.
Sur la période du 1er mars 2006 au 31 août 2007 (18 mois), Mme [B] aurait dû percevoir la somme totale de 19.044 euros.
Il n'y a pas lieu d'intégrer la perte de congés payés, Mme [B] ayant perçu lors de son licenciement une indemnité compensatrice de congés payés.
Elle a perçu sur cette période des indemnités journalières de la CPAM d'un montant de 12.249,77 euros et des salaires de 2.238,23 euros soit des revenus de 14.488 euros.
Il en résulte une perte de salaires de 4.556 euros.
Dès lors que la demande est présentée par la victime, le juge doit procéder à l'actualisation de la perte éprouvée pour tenir compte de la dépréciation monétaire.
Après actualisation en fonction du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'érosion monétaire, l'indemnité revenant à Mme [B] au titre des pertes de gains professionnels actuels s'élève à la somme de 5.388,28 euros (4.556 x 105,01 / 88,79).
Le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum le docteur [R] [S] et son assureur à l'indemnisation de ce poste de préjudice.
- Pertes de gains professionnels futurs
La victime a droit à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs dès lors qu'il est constaté qu'elle n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
Le préjudice devant être certain et la réparation intégrale du préjudice excluant toute indemnisation au-delà du préjudice réellement subi, la Cour de cassation admet toutefois que soit prise en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs la capacité subsistante de la victime à exercer une activité professionnelle.
Il s'agit donc ici d'indemniser une perte de gains effective et certaine en lien avec l'accident, non pas une perte de chance de percevoir des gains supérieurs à ceux perçus au moment de l'accident.
Pertes de gains professionnels futurs échus
Mme [B] a été déclarée définitivement inapte au poste de coiffeuse le 17 octobre 2008 et, faute de reclassement possible, a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2008.
Durant cette période, elle n'a perçu aucune indemnité journalière de la CPAM ni aucun salaire.
A la suite de son licenciement pour inaptitude professionnelle le 15 novembre 2008, Mme [B] a suivi une formation de maquilleuse du 30 septembre 2013 au 25 octobre 2013 puis une formation dans le domaine de l'esthétique du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2018 et a obtenu en juillet 2018 un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie. En octobre 2018, elle a obtenu un certificat en micro-pigmentation et a effectué un stage non rémunéré au sein de la société L'atelier du Sourcil du 1er novembre au 23 décembre 2018. Du 24 décembre 2018 au 25 février 2019, elle a suivi une formation et obtenu un certificat de styliste prothésiste ongulaire.
Elle justifie par ailleurs de recherches d'emploi à compter du mois de janvier 2014.
L 'accident médical ayant définitivement empêché Mme [B] de reprendre son emploi de coiffeuse, ce dont il résulte l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cet accident et le préjudice invoqué, il n'y a pas lieu, comme le demandent les intimés, de limiter ou d'exclure l'indemnisation de la perte de revenus de Mme [B] en fonction de sa recherche d'un nouvel emploi.
Mme [B] étant demeurée sans emploi jusqu'à ce jour, elle a ainsi subi une perte de gains professionnels qu'il convient d'indemniser.
Mme [B] a perçu à la suite de son licenciement l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au 1er novembre 2010 puis le revenu de solidarité active.
Il résulte cependant des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ce qui n'est pas le cas des allocations chômage ou du revenu de solidarité active de sorte que ces prestations, qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire, ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la perte de gains futurs qu'elle soit d'ores et déjà échue ou à échoir.
Ainsi, au titre des pertes de gains professionnels futurs échus du 1er septembre 2007 à ce jour, soit une période de 17 années, l'indemnité revenant à Mme [B] s'élève à la somme de 215.832 euros (1.058 euros x 12 mois x 17 ans) qui sera portée à la somme de 247.835 euros actualisée en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l'érosion monétaire (215.832 x 105,01 / 91,45 correspondant à l'indice en septembre 2007).
Le jugement sera infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum le docteur [R] [S] et son assureur à l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Pertes de gains professionnels futurs à échoir
La nature des séquelles ne rendent pas Mme [B] inapte à tout emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'elle ne saurait prétendre être indemnisée sur la base d'une perte de gains à la fois déterminée et intégrale.
Rien ne permet de dire qu'elle ne pourra pas retrouver, en raison des seules séquelles de l'accident médical, un niveau de rémunération égal à celui qui était le sien auparavant.
Sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir doit dès lors être rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Comme l'a justement rappelé le premier juge, même en l'absence de perte de revenus, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une limitation des postes qui pourront être occupés, ou une fatigabilité accrue au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu qu'en étant empêchée, à l'âge 20 ans, d'exercer la profession pour laquelle elle s'était formée, et en ne pouvant plus exercer de profession nécessitant la position débout, Mme [B] subissait un préjudice même si elle s'était formée ensuite à un autre métier.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 20.000 euros. Ainsi, le jugement de première instance qui a fixé ce poste de préjudice à 60.000 euros sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [R] [S] et de son assureur, in solidum, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum M. [R] [S] et son assureur, qui succombent, aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront, de ce fait, déboutés des demandes qu'ils forment à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [A] [R] [S],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur [R] [S] et la société Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) à payer à Mme [H] [B] les sommes de :
- 5.388,28 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 247.835 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs
- 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [R] [S] et la société Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE