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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-81.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.157

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Henri, prévenu, - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Henri Y... des chefs de faux, escroquerie, abus de confiance et banqueroute, a condamné le prévenu à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant trois ans ainsi qu'à 10 000 francs d'amende et a débouté cette partie civile de ses demandes ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; I) Sur le pourvoi du prévenu : Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 150, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice du Crédit Général Industriel au titre du financement des véhicules d'occasion rachetés par la SA Labesse à sa clientèle ; "aux motifs qu'en vain, le prévenu soutient que les éléments du délit d'escroquerie ne sont pas réunis dès lors que le Crédit Général Industriel, qui a obtenu ultérieurement un remboursement partiel de ses avances de fonds et, pour le surplus de sa créance, la saisie ainsi que la revente à son profit de certains desdits véhicules, n'aurait subi, en définitive, et selon lui, aucun préjudice ; mais considérant qu'il est constant que les manoeuvres frauduleuses, telles que retenues par le tribunal à l'encontre du prévenu, ont été déterminantes des avances de fonds à hauteur de 2 370 000 francs par le Crédit Général Industriel ; que cet organisme a donc été conduit, en raison même de l'emploi par Henri Y... de manoeuvres frauduleuses, à allouer à la SA Labesse des prêts financiers ; qu'il lui avait en outre été dissimulé les divers aléas que comportaient de tels financements le prévenu a sciemment causé préjudice au Crédit Général Industriel (arrêt p. 4 et 5) ; "aux motifs adoptés des premiers juges sur les escroqueries commises lors de la reprise des véhicules d'occasion que, pour obtenir du Crédit Général Industriel l'ouverture de crédits particuliers destinés au financement desdites reprises, Henri Y... avait produit bons de commande et factures intéressant l'achat de véhicules neufs, condition d'ouverture du crédit, libellés au nom de clients imaginaires (jugement p. 7) ; "1 ) alors que, d'une part, les agissements ainsi retenus par l'arrêt confirmatif comme caractéristiques des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ne consituaient en réalité que de simples mensonges écrits non étayés par des actes extérieurs destinés à leur donner force et crédit ; "2 ) alors que, d'autre part, le prévenu ne pouvait être légalement condamné à raison des mêmes faits des chefs de faux en écriture de commerce et d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de faux et d'escroquerie dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement et librement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; II) Sur le pourvoi de la partie civile : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 388, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michel X... ; "aux motifs que n'ont été retenus par l'ordonnance de renvoi que les seuls faits se rattachant au financement obtenu frauduleusement auprès du Crédit Général Industriel par fausses factures et faux bons de commande ; que le préjudice dont Michel X... demande réparation, compte tenu de fausses indications données selon lui par le prévenu à la société Locunivers, ne résulte pas directement des infractions retenues à la charge d'Henri Y... ; "alors que dans la plainte qu'il a déposée le 7 janvier 1986 (D 133) et confirmée par sa constitution de partie civile le 12 décembre 1986 (D 359), Michel X... avait expressément dénoncé les faux commis par Henri Y... pour obtenir de la société Locunivers le financement d'un véhicule BMW 528-I ; que le réquisitoire introductif (D 303) qui sans énoncer les faits, visait l'enquête préliminaire dans laquelle figurait la plainte de Michel X..., dénonçait de façon globale les faux en écritures commis par Henri Y... et saisissait donc le juge d'instruction de tous les faux qui lui étaient reprochés, y compris celui visé par la plainte de Michel X... ; que dès lors, l'ordonnance de renvoi qui n'a pas exclu ces faits par un non-lieu, mais qui retient de façon globale les faux bons de commande et fausses factures commis courant 1985, saisissait nécessairement la juridiction de jugement des faits dénoncés par Michel X... et commis à son préjudice par le prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'autre part et en toute hypothèse, qu'il résulte de la lettre adressée à la Cour lors du délibéré par l'avocat du prévenu, que celui-ci avait accepté le débat sur les faits dénoncés par Michel X... ; que, dès lors, l'acceptation du prévenu saisissait la Cour qui ne pouvait refuser de se prononcer sur ces faits et sur le préjudice en résultant" ; Attendu que, pour déclarer la constitution de partie civile de Michel X... irrecevable, la cour d'appel énonce, après avoir rappelé les termes de la prévention résultants de l'ordonnance de renvoi, que le préjudice allégué par ce dernier ne résulte d'aucune des infractions reprochées au prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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