Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00944 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMOJ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2142
S.A.R.L. RADINO MEAT - ISTANBUL MADINA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2142
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.C.I. GAEL 91
domiciliée chez Maître [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P135
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juillet 2023, rendue entre la SCI GAEL 91, demanderesse, et Monsieur [E] [X] et la SARL RADINO MEAT, défendeurs, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry a :
- Homologué le protocole d'accord communiqué à l'audience du 2 juin 2023 par conclusions soutenues et déposées, et lui conféré force exécutoire selon les modalités suivantes :
*Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 19 janvier 2023,
*Condamné solidairement la société RADINO MEAT et Monsieur [E] [X] à payer à la SCI GAEL 91 la somme de 65.380,63 euros correspondant à la somme due au titre de la dette locative arrêtée au 2e trimestre 2023 inclus (57.950,57 euros), la clause pénale (4.430,06 euros) et la somme sollicitée au titre de l'article 700 de code de procédure civile (3.000 euros),
*Suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société RADINO MEAT se libère de la provision ci-dessus allouée en plus des loyers et charges courants qui sera désormais payable mensuellement et d'avance, et ce dans les délais suivants :
-30.000 euros le jour de l'audience par remise d'un chèque de banque,
-à compter du 1er juillet 2023 : en sus du loyer courant payable mensuellement, et d'avance le 1er du mois par virement, paiement de la dette restante de 35.380,63 euros (65.380,63 - 30.000) en 6 mensualités consécutives de 5.896,77 euros chacune, soit une somme totale de 13.246,77€ par mois,
- Dit qu'en cas de respect de l'accord passé, la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir produit ses effets
- Dit qu'à défaut de règlement dans le délai prescrit de l'une quelconque des sommes dues ou d'un seul des loyers courants à leur échéance mensuelle, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet
- Ordonné en conséquence l'expulsion de la société RADINO MEAT avec le concours de la force publique et dit que la société RADINO MEAT et Monsieur [E] [X] seront solidairement redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, soit 10.950 euros TTC
- Ordonné le transport et la séquestration des meubles, matériels et agencements garnissant les lieux aux frais de la société RADINO MEAT et de Monsieur [E] [X], caution solidaire de cette dernière, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues.
Par ordonnance du 6 août 2024, le président du tribunal judiciaire d'Évry saisi sur requête de Monsieur [E] [X] et la SARL RADINO MEAT - ISTANBUL MADINA, a rejeté les demandes en interprétation, rectifié l'erreur matérielle figurant en page 2 de la décision relative à la cession du fonds de commerce en lieu et place de la cession du droit au bail, déclaré irrecevables les demandes provisionnelles des parties et rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une nouvelle requête enregistrée le 12 août 2024, Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT demandent au président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :
- Répondre au moyen soulevé par conclusions à l'audience du 25 juin 2024 de "l'inexistence de l'accord des parties",
- Convenir que "l'inexistence de l'accord entre parties" entraine la caducité de "l'homologation de l'accord entre les parties",
- Rectifier l'ordonnance "d'homologation" du 18 juillet 2023 en page 3 en ajoutant à la suite du paragraphe "MOTIFS DE LA DECISION" les mentions :
* "Il a été avéré au Tribunal qu'aucun accord amiable entre les parties n'a jamais été régularisé"
* "Que par conséquent l'accord entre les parties n'est pas annexé aux présentes"
- Rectifier l'ordonnance "d'homologation" du 18 juillet 2023 en page 3 en rajoutant au début du paragraphe "PAR CES MOTIFS" la mention : "l'accord entre les parties n'existant pas l'homologation prononcée le 18 juillet 2023 est donc caduque sans objet et dénuée d'effet",
- Rectifier l'ordonnance "d'homologation" du 18 juillet 2023 en page 3 en rajoutant au paragraphe "PAR CES MOTIFS" et à la suite de l'expression "selon les modalités suivantes" la mention : "lesquelles modalités sont dénuées d'effets car ne figurant pas sur l'accord entre les parties".
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, représentés par avocat, ont soutenu leur requête en précisant qu'il s'agissait bien d'une requête en omission de statuer.
En défense, la SCI GAEL 91 représentée par avocat, a sollicité le rejet des demandes, le prononcé d'une amende civile et la condamnation des demandeurs au paiement de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "convenir" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, la requête est établie aux noms de Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, sans qu'il soit justifié du lien juridique de cette dernière avec la SARL RADINO MEAT.
Dès lors cependant que le numéro RCS attribué à cette société dans la requête est identique à celui de la SARL RADINO MEAT, ses demandes seront réputées formulées au nom de celle-ci.
Sur la demande en omission de statuer dans le cadre de l'ordonnance du 18 juillet 2023
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
En l'espèce, la demande visant à faire constater l'inexistence de l'accord entre parties, outre qu'elle ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article précité mais une contestation au fond relevant de l'appel, est intervenue plus d'un an après que la décision du 18 juillet 2023 soit passée en force jugée.
La demande est donc déclarée irrecevable.
Sur la demande en omission de statuer dans le cadre de la décision du 6 août 2024
En l'espèce, il est demandé au juge de répondre au moyen soulevé par conclusions à l'audience du 25 juin 2024 de "l'inexistence de l'accord des parties".
Sur ce, il sera rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, en l'espèce, le moyen tiré de l'inexistence de l'accord entre les parties relève du fond de la décision, laquelle n'a pas fait l'objet d'un appel.
Il ne saurait s'analyser comme un moyen développé à l'appui d'une des demandes formulées au terme des conclusions du 25 juin 2024 portant soit sur l'interprétation de la décision du 18 juillet 2023, soit sur une rectification d'erreur matérielle.
Dès lors, en application du texte susvisé, ce moyen n'avait pas lieu d'être examiné dans le cadre de la décision rendue le 6 août 2024.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur l'amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT ont déposé deux requêtes en interprétation et rectification d'erreurs matérielles puis en omission de statuer au cours de l'année 2024, visant en réalité à voir modifier le fond de la décision en contestant l'existence d'un accord entre les parties, et cela en contournant la voie légale de l'appel.
Il est en outre relevé que les mêmes arguments ont été développés à l'appui des deux requêtes, seul le fondement juridique étant modifié.
Dès lors, il apparaît que ces requêtes visent en réalité à contourner la voie de l'appel dont les délais sont expirés, et ainsi retarder l'exécution de l'ordonnance du 18 juillet 2023.
Ces procédures apparaissent dès lors dilatoires au sens de l'article 32-1 précité alors qu'elles mobilisent chaque fois le tribunal et la partie adverse.
En conséquence, Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT seront condamnés solidairement au paiement d'une amende civile qu'il convient de fixer à la somme de 3.000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SCI GAEL 91 une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SARL ISTANBUL MADINA MEAT est réputée être la SARL RADINO MEAT-ISTAMBUL MADINA ;
DECLARE irrecevable la demande en omission de statuer formulée par Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT portant sur l'ordonnance du 18 juillet 2023 ;
REJETTE la demande en omission de statuer formulée par Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT portant sur l'ordonnance du 6 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT à payer à la SCI GAEL 91 une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [X] et la SARL ISTANBUL MADINA MEAT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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