Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.291
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Pierrette Y... née B..., demeurant Clos le Mazet, impasse des Grezes, ...,
2°/ de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Jeannine A... née X..., demeurant ... Celleneuve,
2°/ de M. Guy A..., demeurant ...,
3°/ de M. Claude A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Z... de Miras née A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 septembre 1995), que les époux A..., aux droits desquels sont les consorts A..., exposant que l'accès à leur domicile, situé au n° 10 de la rue Marcellin Albert, s'était toujours effectué par un escalier commun, avec entrée par l'immeuble du n° 8, propriété des époux Y..., ont assigné ces derniers auxquels ils reprochaient d'avoir changé la porte donnant accès à la rue sans leur remettre les clés, afin d'obtenir le rétablissement du passage par remise de ces clés ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le juge en matière de servitude de passage, doit vérifier le fait même de l'enclave et admettre l'action possessoire s'il constate le fait que le fonds est enclavé, que le local d'habitation des consorts A... a un accès insuffisant sur la voie publique par un escalier malcommode et une porte de garage, qu'il y a lieu en conséquence d'admettre l'action possessoire qu'ils ont introduite ;
Qu'en retenant d'office ce moyen, tiré de l'existence d'un titre légal, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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