Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.418
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Zurich, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ de M. Louis, Napoléon X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Angèle A..., épouse Z..., demeurant 20215 Vescovato,
4°/ de M. Claude Y..., demeurant 20215 Vescovato,
5°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie Zurich, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens et qu'en cas de détérioration de la chose déposée, il peut s'exonérer en rapportant la preuve que n'ayant pas commis de faute, il est étranger à cette détérioration ;
Attendu qu'à la suite d'un attentat, deux véhicules appartenant respectivement à Mme Z... et à M. Y... ont été détruits à l'intérieur du garage appartenant à MM. X... où ils étaient entreposés ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation présentée par les propriétaires de ces véhicules et leur assureur, la MATMUT, après avoir constaté que MM. X... soutenaient avoir pris toutes les précautions et n'avoir commis aucun manquement à leur obligation de moyens, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en sa qualité de dépositaire salarié, un garagiste doit veiller à la conservation de la voiture déposée et restituer une chose identique à celle qui lui a été confiée et qu'en l'espèce, l'attentat, qui n'était pas imprévisible, ne constituait pas un cas fortuit ou un accident de force majeure exonératoires de responsabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. X... n'étaient tenus que d'une obligation de moyens, et pouvaient s'exonérer en prouvant que la détérioration des véhicules ne leur étaient pas imputables à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la MATMUT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MATMUT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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