Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'escroquerie, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lavoine coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs qu'Annick Y..., épouse de Lionnel B..., a, par arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 18 avril 1990, été définitivement déclarée coupable, de courant 1981 au 29 juillet 1983, en faisant usage de la fausse qualité de salariée licenciée de la société La Marée pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de s'être fait remettre 59 588,26 francs par l'ASSEDIC de Haute-Normandie, escroquant ainsi partie de la fortune de cette association ; que, pour ce faire, Annick B... a utilisé une attestation d'employeur, en date du 10 mars 1982, dont in fine mention : "Je soussigné Christian X..., agissant en qualité de gérant, certifie que etc..." ; qu'il est établi par ses aveux devant le magistrat instructeur que Christian X... a signé cette attestation et que, dès lors, celui-ci a bien commis l'acte d'aide ou d'assistance constitutif de complicité ;
"alors que, pour caractériser la complicité par fourniture de moyens, mode de complicité visé par la prévention, les juges doivent constater dans leur décision que le fournisseur de moyens savait, au moment des faits, que ceux-ci devaient servir à l'action et que la Cour de renvoi, qui n'a pas constaté que Christian X... ait su, lorsqu'il a signé le document incriminé, que celui-ci serait utilisé par Mme B... pour commettre des escroqueries au préjudice de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 2, 3, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Christian X... seul responsable du dommage de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, partie civile, et l'a condamné à payer à celle-ci 59 588,26 francs à titre de dommages et intérêts ;
"alors que l'arrêt a déclaré Christian X... coupable de complicité d'escroquerie commise par Annick B... ; qu'il a expressément constaté qu'Annick B... avait été définitivement déclarée coupable d'escroquerie commise au préjudice de l'ASSEDIC de Haute-Normandie par arrêt de la Cour de Rouen, en date du 18 avril 1990 ; qu'il résulte du dispositif de cette décision qu'Annick B... a été condamnée à payer à la partie civile 59 588,26 francs et que, dès lors, en déclarant Christian X... seul responsable du dommage de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, la Cour de Caen, cour de renvoi, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions définitives de l'arrêt précité de la Cour de Rouen et excédé ses pouvoirs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et, sans excéder les limites de sa saisine ni remettre en cause l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré l'auteur principal responsable du dommage causé par l'infraction, a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par elle ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, par ailleurs, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment