Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-14.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.646
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PME Assurances, société anonyme, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1995 par le tribunal d'instance de Lorient, au profit de la société Taxis autobus lorientais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal d'instance de Lorient, 16 mars 1995), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société PME Assurances, M. X..., liquidateur, a fait, à la société Taxis autobus lorientais, injonction de payer la somme de 9 725 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1993, correspondant à une prime impayée; que la société Taxis autobus lorientais a fait opposition et a produit la photocopie d'un chèque de 45 320 francs émis le 23 décembre 1992 au nom du Cabinet Dizet, encaissé le 31 décembre suivant, cette somme comprenant, selon elle, le montant de la prime litigieuse; qu'en outre, faisant valoir que, par suite de la mise en liquidation judiciaire, la résiliation du contrat avait pris effet à compter du 29 janvier 1993, alors qu'elle avait payé les primes pour la période allant jusqu'au 7 février 1993, elle s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 443 francs; que le jugement a débouté M. X..., ès qualités de ses demandes et a constaté la créance de la société Taxis autobus lorientais ;
Attendu que pour écarter le moyen invoqué par le liquidateur pris de ce que les paiements faits au Cabinet Dizet, courtier, mandataire de l'assuré, n'étaient pas opposables à l'assureur, le Tribunal, recherchant la qualité en laquelle ce cabinet avait agi, a retenu au vu des documents qu'il a analysés, que l'assureur avait chargé ce cabinet de recouvrer les primes contre l'assuré et de lui retransmettre les sommes encaissées, déduction faite de la commission; qu'il a, à juste titre, décidé que ledit cabinet avait également la qualité de mandataire de l'assureur; qu'ensuite, il a motivé sa décision en relevant au vu des quittances produites par l'assuré que la somme de 45 320 francs comprenait, outre la somme de 19 409 francs correspondant à la prime litigieuse, celle de 25 911,00 francs correspondant à une autre prime; que le grief pris de l'absence de recherche du signataire de ces quittances est nouveau et mélangé de fait; d'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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