Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01206 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVGF
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 - RG N°1122000498 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et ZAIT Leïla au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
- Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. Yoann BERGER
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 853 553 758
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [K] [B] épouse [H]
née le 14 Avril 1951 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [H]
né le 30 Juin 1949 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leïla ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis accepté le 30 janvier 2021, M. [Y] [H] et Mme [K] [B] épouse [H] ont confié à l'EURL Yoann Berger des travaux de réfection de leur escalier intérieur pour un montant de 12 962,68 euros TTC.
Deux acomptes de 3 517, 12 euros et 3 575 euros étaient versés.
Par lettre recommandé du 23 juillet 2021, M. et Mme [H] dénonçaient les imperfections du travail réalisé et mettaient en demeure leur prestataire de terminer les travaux.
Le 2 novembre 2021, leur conseil réitérait leurs demandes.
Le 6 décembre 2021, leur conseil saisissait un conciliateur de justice. Un constat de carence était établi le 8 février 2022, le conciliateur relevant que ses tentatives pour rencontrer le gérant de l'EURL Yoann Berger étaient demeurées vaines.
Le 8 août 2022, M. et Mme [H] assignaient l'EURL Yoann Berger devant le tribunal judiciaire de Besançon en résolution du contrat.
Par décision du 20 juin 2023, le tribunal a :
prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 30 janvier 2021 entre les parties ;
condamné l'EURL Yoann Berger à payer à M. et Mme [H] la somme de 7 092,12 euros en restitution des acomptes versés ;
débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice moral ;
débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre du préjudice esthétique ;
débouté l'EURL Yoann Berger de sa demande en restitution du matériel sous astreinte.
L'EURL Yoann Berger interjetait appel de la décision le 5 août 2023 et sollicitait, dans ses dernières écritures du 3 novembre 2023 :
l'infirmation du jugement du 20 juin 2023 ;
qu'il soit constaté que les travaux avaient été effectués à hauteur de 5 225 euros TTC sans manquement aux règles de l'art et qu'il n'y avait pas lieu à résolution du contrat ;
qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engageait à rembourser aux demandeurs la somme de 1867,12 euros ;
la condamnation des intimés aux entiers dépens ;
la condamnation des intimés à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 15 janvier 2024, M. et Mme [H] sollicitaient :
la confirmation du jugement du 20 juin 2023 sauf en ce qu'il les avait débouté de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices esthétique et moral ;
la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice esthétique ;
la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre suivant et mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat
M. et Mme [H] exposent que l'EURL Berger Yoann a manqué à son obligation de conseil en procédant, en qualité de professionnel, à la commande d'un matériau inadapté aux contraintes de la commande avant d'abandonner le chantier en dépit de leurs demandes.
L'EURL Yoann Berger n'indique pas la raison de l'abandon du chantier mais soutient avoir exécuté une partie des travaux : la dépose du chemin existant, le nettoyage de l'escalier, le ponçage de toutes les marches de l'escalier intérieur jusqu'au 2ème niveau ainsi que de deux paliers, le passage d'huile à parquet sur l'ensemble, concluant que la résolution du contrat constituerait un enrichissement dépourvu de cause des maîtres d'ouvrage. Elle affirme avoir proposé de finaliser le chantier 'ce qui lui a été interdit'.
Réponse de la cour
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en cas d'inexécution suffisamment grave. Elle a pour conséquence la restitution réciproque de ce que les parties se sont procuré l'une à l'autre, sauf lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution du contrat.
La cour relève que :
l'EURL Yoann Berger ne conteste pas l'inachèvement des travaux dont elle ne précise pas la cause, prétendant avoir proposé de finaliser le chantier sans toutefois établir la réalité de cette proposition. Cette affirmation est au demeurant contrariée par les courriers, mise en demeure et tentative de conciliation à l'initiative exclusive de M. et Mme [H] entre juillet 2021 et février 2022 traduisant la volonté de ces derniers de favoriser une solution amiable ;
le constat d'huissier établi le 7 juillet 2021 à la demande des intimés relève 'des zones blanches au sol', 'un voile blanc créant une absence d'uniformité', 'un aspect non uniforme sur les marches d'escalier'. Plusieurs photographies couleurs sont annexées au soutien des constatations ;
des photographies, prises par les intimés, datées du 9 février 2022, établissent que le chantier n'avait pas repris en dépit du temps écoulé ;
la pose d'un nouveau passage, élément essentiel de la commande dès lors qu'elle était facturée 7 034,25 euros HT pour un devis total de 11 784,25 euros HT, n'a pas été réalisée.
Le premier juge a par conséquent justement considéré que l'inachèvement des travaux contractuellement prévus était constitutif d'une inexécution suffisamment grave pour emporter la résolution du contrat.
Cette résolution doit avoir pour conséquence la restitution réciproque de ce que les parties se sont procurés l'une à l'autre. Elle s'entend ici du paiement à l'EURL Yoann Berger de la dépose effective de l'ancien chemin pour un montant de 1500 euros et de la restitution à M. et Mme [H] du reliquat des sommes versées à titre d'acompte soit 5 592,12 euros (7092,12-1500).
Sur la réparation des préjudices
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice moral dont M. et Mme [H] réclament réparation est caractérisé tant par l'inexécution des travaux que par leurs efforts patients mais vains entrepris afin de favoriser la résolution du litige, et doit être évalué à 500 euros, que l'appelante sera condamnée à verser aux intimés, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le préjudice esthétique, induit ici par l'inachèvement de la prestation, est réparé par la prise en compte du préjudice moral dont il ne peut être dissocié. La confirmation s'impose en ce que ce chef de préjudice a été écarté par le premier juge.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 30 janvier 2021 entre M. [Y] [H], Mme [K] [H] et l'EURL Yoann Berger, et en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [Y] [H] et Mme [K] [H] au titre du préjudice esthétique ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Condamne l'EURL Yoann Berger à payer à M. [Y] [H] et Mme [K] [H] la somme de 5 592,12 euros au titre des restitutions réciproques induites par la résolution ;
Condamne l'EURL Yoann Berger à payer à M. [Y] [H] et Mme [K] [H] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne l'EURL Yoann Berger aux entiers dépens ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'EURL Yoann Berger de ses demandes et la condamne à verser à M. [Y] [H] et Mme [K] [H] la somme de 2 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leïla Zait, greffier.
Le greffier, Le président,
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