Texte intégral
N° Y 22-82.265 F
N° 51079
MAS2
13 SEPTEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2023
M. [EA] [AV] et M. [Y] [X], Mme [A] [C], M. [R] [N], Mmes [UX] [L], [B] [U], [D] [W], [HF] [M], MM. [G] [Z], [E] [F], [K] [NM], [P] [KH], Mmes [HC] [DX], [S] [YC], M. [CN] [NJ], Mmes [T] [NP], [RS] [KE], [I] [CH], M. [V] [RV], Mmes [H] [UR], [J] [XZ] et M. [O] [KN], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 10 février 2022, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute et entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, 375 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [EA] [AV], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [X], Mme [A] [C], M. [R] [N], Mmes [UX] [L], [B] [U], [D] [W], [HF] [M], MM. [G] [Z], [E] [F], [K] [NM], [P] [KH], Mmes [HC] [DX], [S] [YC], M. [CN] [NJ], Mmes [T] [NP], [RS] [KE], [I] [CH], M. [V] [RV], Mmes [H] [UR], [J] [XZ] et M. [O] [KN], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société BTSG et de M. [XW] [RL], pris en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [AV] communications et industries, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [AV] devra payer aux parties représentées par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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