Cour de cassation, 23 mars 2016. 15-82.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.182
Date de décision :
23 mars 2016
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N° P 15-82.182 F-D
N° 1247
SC2
23 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [V] [C],
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2015, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78, du code de la santé publique, article 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [C] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi, importation de stupéfiants non autorisés en récidive légale et en répression l'a condamné à une peine de six années d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les infractions reprochées à M. [C] sont suffisamment caractérisées, les explications de celui-ci, au regard des constatations faites et des déclarations recueillies n'apparaissant en rien convaincantes ; qu'en effet, il ressort des éléments de la procédure que le prévenu a d'emblée contesté entretenir des relations avec M. [J] [K], allant jusqu'à nier certaine évidence comme le contrôle par les douaniers, le 4 janvier 2012 ; que, cependant, il ressort des auditions de certaines personnes se ravitaillant en produits stupéfiants auprès de M. [J] [K], notamment, Mme [X] [B] ou encore M. [E] [Z], que M. [C] accompagnait parfois celui-ci lors de ces transactions ; que surtout les nombreuses conversations enregistrées ont permis d'établir que ce dernier participait bien au trafic de produits stupéfiants mis en place par M. [J] [K] ; qu'ainsi au cours d'une conversation enregistrée le 23 mai 2012, M. [J] [K] indiquait à son interlocuteur hollandais la nature des produits qu'il voulait, précisant que la quantité pourrait évoluer en fonction des sommes récupérées auprès de M. [V] ; que M. [J] [K] évoquait également la participation du prévenu aux conversations téléphoniques avec leur contact hollandais à l'occasion d'un échange téléphonique avec M. [Y] [L] ; que face à ces constatations, M. [C] a fini par admettre qu'il avait pu participer à certaines conversations téléphoniques pour se renseigner pour acheter quelques grammes d'herbe de cannabis pour sa consommation personnelle ; que cette explication ne saurait satisfaire la cour ; qu'en effet, la cour ne peut que s'étonner que M. [C] prenne autant de risques alors qu'il est aisé de se procurer localement quelques grammes de cannabis ; qu'il est, par ailleurs, établi que celui-ci a participé à l'envoi d'un mandat western union au Pays-Bas, le 31 janvier 2012, par l'intermédiaire de M. [M] [T], cet envoi faisant suite à une conversation entre M. [J] [K] et son interlocuteur hollandais et au cours de laquelle ils évoquaient ce transfert de fonds ; que M. [M] [T] a déclaré aux enquêteurs avoir adressé un mandat aux Pays-Bas à la demande de M. [C] qui lui avait remis la somme d'argent en espèces correspondant au montant du mandat et donné les coordonnées du destinataire ; que surtout M. [J] [K] a évoqué le mandat adressé par MM. [M] [T] et [C] lors d'une conversation passée depuis la maison d'arrêt de [Localité 2], précisant à son interlocuteur que M. [C] devrait s'en expliquer ; que M. [J] [K] ne pouvait être au courant des modalités de ce transfert de fonds que s'il en avait discuté auparavant avec M. [C] lequel a eu recours à M. [M] [T], ne voulant à aucun prix apparaître dans cette transaction ; que la cour ne peut s'expliquer pourquoi le prévenu a contesté pendant longtemps, malgré les évidences, sa présence aux côtés de M. [J] [K] lors du contrôle douanier si, comme il le soutient, l'argent transporté ne lui appartenait pas ; que la cour s'étonne là encore des risques que celui-ci a pris alors même qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département du Gard dans une affaire criminelle ; qu'enfin il ressort des déclarations de sa concubine et contrairement à ce qu'il voulait faire croire, que le prévenu voyait très régulièrement M. [J] [K] et non pas pour faire des parties de cartes comme il essayait de le faire croire ; qu'il est, également, acquis que M. [F] [O] et sa compagne, Mme [A] [U], ont fait l'objet de menaces de morts sérieuses par plusieurs personnes cagoulées qui s'étaient présentées à leur domicile afin qu'il revienne sur les accusations portées à l'encontre de M. [J] [K] ; qu'il ressort, notamment, d'une conversation avec M. [Y] [L] que M. [J] [K] a reconnu avoir menacé M. [F] [O] à son domicile avec M. [C] à la suite de l'arrestation de celui-ci afin qu'il revienne sur ses déclarations ; que la scène relatée lors de cette conversation correspond en tous points à celle vécue par les victimes ; que M. [C] ne peut expliquer pourquoi M. [J] [K] le mettrait en cause si effectivement il n'avait pas été présent, l'hypothèse qu'il chercherait à se venger car il était sorti avec son ex petite amie ne saurait être retenue, le prévenu refusant de donner l'identité, à supposer que cela soit vrai, de cette dernière ; que surtout il est intéressant de relever qu'une fois incarcéré, M. [C] n'a pas hésité à téléphoner à sa compagne afin de lui demander de dire certaines choses si elle était à nouveau entendue par les gendarmes ; qu'interrogé sur ce point, il indiquait à la cour qu'il avait demandé effectivement à Mme [I] [N] de dire la vérité ; que, là encore, la cour ne peut se satisfaire de cette réponse alors même qu'il lui demandait de dire qu'il passait toutes les nuits avec elle et qu'il ne partait jamais plus d'une journée alors que l'enquête a établi que ceci était totalement inexact puisqu'il avait été contrôlé au péage de [Localité 1] le 4 janvier 2012 ; qu'il en était de même lorsqu'il lui demandait de dire que s'il avait reçu des appels de l'étranger, il fallait expliquer que c'était par erreur, ce dernier craignant manifestement que ses relations avec son interlocuteur hollandais ne soient découvertes ; qu'également les perquisitions effectuées au domicile de M. [C] et de ses parents ont entraîné la saisie de documents manuscrits mentionnant des sommes d'argent importantes et susceptibles de constituer une comptabilité liée à des transactions de stupéfiants ; que, notamment, était mentionné sur un document manuscrit le surnom [W] ; que ce nom avait été également évoqué par M. [E] [Z] qui indiquait aux gendarmes que M. [C] l'avait mis en relation avec un nommé M. [W] afin que ce dernier lui procure de la cocaïne ; que le prévenu, interrogé sur cette coïncidence ne donnait aucune explication ; qu'il n'était pas plus capable d'expliquer la mention « Argent [V] trouver sac 50 000 » trouvée à deux reprises sur les documents découverts chez ses parents et pourquoi il avait pris le risque de téléphoner à sa mère alors même qu'il était incarcéré pour lui dire que personne ne devait toucher à ce qu'il lui avait confié ; que, d'ailleurs, l'enquête n'a pas permis de comprendre comment les parents du prévenu se trouvaient en situation financière délicate si on comptabilise toutes les sommes portées sur l'agenda découvert à leur domicile et qui, selon ces derniers, provenaient de l'activité de maçon du père ; que, dès lors c'est à tort que les premiers juges ont relaxé M. [C] ; qu'il y a lieu, tenant ces éléments, de réformer le jugement entrepris et de déclarer M. [C] coupable des faits tels que visés à la prévention ;
"1°) alors que le délit d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation de l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. [C] sur la base de sa prétendue participation à un trafic de stupéfiants organisé par un autre mis en cause, mais sans justifier en quoi il aurait lui-même participé à l'importation de produits stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'aucun motif de l'arrêt ne permet non plus de caractériser à l'encontre de M. [C] les délits de transport, détention, offre ou cession ainsi que d'acquisition non autorisés de stupéfiants" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de trafic et importation de stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de légalité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [C] à une peine de six ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que, sur la peine la cour prendra en considération les faits, leur gravité, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ainsi que la personnalité du prévenu ; qu'en effet, les faits reprochés à M. [C] portent non seulement atteinte à la santé publique, les produits achetés étant destinés à alimenter le marché local, mais génèrent une économie souterraine et une délinquance parallèle que le législateur entend prévenir en sanctionnant sévèrement les infractions à la législation sur les stupéfiants ; que malgré les éléments objectifs de la procédure, M. [C] a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convient également de souligner que le casier judiciaire de M. [C] comporte onze condamnations dont trois pour des faits identiques à ceux évoqués devant la présente instance ; que manifestement les peines prononcées précédemment ont été totalement inefficaces ; que surtout il est acquis que M. [C] n'entend absolument pas respecter la loi puisque ce dernier, alors qu'il était sorti de détention provisoire en mai 2011 et placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, l'interdiction de quitter le Gard, a reconnu lui-même s'être rendu au Pays-Bas quelques mois après sa sortie en parfaite violation de ses obligations ; qu'il est constant que celui-ci n'a pas hésité à remettre en place un trafic de stupéfiants avec M. [J] [K] avec lequel il avait déjà été condamné quelques années auparavant dans la même affaire de stupéfiants, à peine sortie de prison ; que la cour tenant ces éléments et l'état de récidive condamne M. [C] à une peine de six ans d'emprisonnement, aucune autre peine n'étant de nature à mettre un terme à l'activité délictuelle du prévenu, celui-ci n'ayant jusqu'à ce jour fait preuve d'aucune garantie de réinsertion, ce dernier versant comme unique pièce un contrat à durée déterminée (CDD) de six mois ;
"1°) alors que l'article 132-19-1 du code pénal, qui prévoyait des peines plancher en matière de récidive, a été supprimé par l'article 7 de la loi du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre 2014 ; qu'en condamnant M. [C] à une peine de six années d'emprisonnement ferme, en raison de son état de récidive légale, la cour d'appel a appliqué une peine plancher désormais abrogée, a justifié sa décision par un état de récidive aujourd'hui abrogé et violé les textes de principe susvisés ;
"2°) alors que l'article 3 de la loi du 15 août 2014, entré en vigueur le 1er octobre 2014, a étendu l'obligation de motivation spéciale des peines d'emprisonnement délictuel sans sursis au cas des personnes se trouvant en situation de récidive ; que, dans ce cas, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [C] une peine de six ans d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [C] une peine de six ans d'emprisonnement ferme, sans réellement justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article 132-19-1 du code pénal abrogé par la loi du 15 août 2014, a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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