Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05028 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04319
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
INTIMEE
S.A.S. GROUPE PARADIS Prise en la personne de son Président, venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine CHAUSSINAND NOGARET de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0009
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris s'est prononcé sur le litige opposant Monsieur [F] [O] à la S.A.S. GROUPE PARADIS venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUIT.
La S.A.S. GROUPE PARADIS venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUIT a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, une médiation a été ordonnée par un arrêt de médiation rendu le 20 octobre 2022.
L'affaire devant être rappelée à l'audience du 17 avril 2023. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 26 juin 2023, la médiation étant en cours. A l'issue de l'audience du 26 juin 2023 l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
A l'issue de la médiation, les parties ont conclu un protocole d'accord.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 08 septembre 2023 et le 11 septembre 2023, Monsieur [F] [O] demande à la cour de :
- DECERNER ACTE que les parties ont trouvé un accord transactionnel en cours d'instance.
- HOMOLOGUER le protocole d'accord du 29 mars 2023 et lui donner force exécutoire.
- DECERNER ACTE à Monsieur [F] [X] dit [N] de son désistement d'instance et d'action.
- Laisser les dépens et frais à la charge des parties, sauf accord contraire.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, la S.A.S. GROUPE PARADIS venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUITdemande à la cour de :
- Décerner acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [O]
- Décerner acte du désistement d'appel incident de la Société GROUPE PARDIS
- Décerner acte que les parties ont trouvé un accord transactionnel en cours d'instance.
- Homologuer le protocole d'accord du 29 mars 2023 et lui donner force exécutoire.
- Dire et juger que cet accord emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
- Laisser les dépens et frais à la charge des parties.
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a indiqué par mention manuscrite le 13 juin 2023. : 'Vu le protocole d'accord (...) ne s'oppose'.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 131-12 du code de procédure civile que les parties ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi, l'homologation de cet accord lui conférant force exécutoire.
Par application des dispositions combinées des articles 907 et 785 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1 du même code et il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Il ressort de l'échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été régulièrement informées de leurs droits respectifs, que le protocole d'accord n'est pas contraire à l'ordre public, que devant le conseiller de la mise en état les parties en maintiennent les termes et en sollicitent l'homologation.
En conséquence, conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord annexé à la présente ordonnance sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Monsieur [F] [X] dit [N] se désiste. Son désistement ne contient pas de réserve et la S.A.S. GROUPE PARADIS venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUIT n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de Monsieur [F] [X] dit [N] et la S.A.S. GROUPE PARADIS venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUIT.
L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Vu le protocole d'accord intervenu entre les parties,
Vu l'avis du ministère public,
Homologuons le protocole d'accord intervenu entre les parties annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire,
Déclarons parfait le désistement de Monsieur [F] [X] dit [N] et la S.A.S. GROUPE PARADIS venant aux droits de la SAS LE PARADIS DU FRUIT,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties les frais et les dépens exposés par elle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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