Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-80.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.920
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1993, qui, pour non-respect du débit minimal dans le lit d'un cours d'eau, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la remise en conformité des lieux et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 237-6 du nouveau Code rural, 56, 59, 28, 75, 76 et 593 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal du 23 octobre 1989 ;
"aux motifs que : si les gardes ont "pénétré dans les locaux réservés à la vente du poisson" sans préciser si ceux-ci, bien que situés dans une propriété privée, étaient librement accessibles au public, il n'apparaît aucunement que lesdits gardes aient dû à cette fin franchir des obstacles, recourir à des moyens frauduleux, faire usage de coercition, ni même qu'ils se soient opposés à l'injonction de M. Z... auxquels ils avaient demandé immédiatement à juste titre de rencontrer le responsable des lieux, d'avoir à se rendre (au sens de se retirer) au seuil de l'établissement ; que si les gardes n'ont en effet pas obtenu l'autorisation de perquisition ou de visite domiciliaire au sens de l'article 76 du Code de procédure pénale, rien ne pouvait par contre les empêcher "d'avoir (eu) le temps de voir" et de consigner régulièrement par écrit les résultats de cette vision ; que cet aperçu rapide ne faisait que conforter des constatations préalablement effectuées par leurs soins hors l'enceinte de la pisciculture et pour lesquelles il n'est pas avancé qu'elles aient été effectuées irrégulièrement ;
"alors que l'article 76 du Code de procédure pénale n'autorise les visites domiciliaires qu'avec l'assentiment exprès du propriétaire des locaux ; que constitue une violation des dispositions de ce texte toute entrée dans lesdits locaux par des officiers de police judiciaire, dépourvus de l'accord du propriétaire, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ces derniers ont dû, pour pénétrer, franchir des obstacles ou employer des moyens frauduleux ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'afin de procéder à des constatations d'infraction ne répondant ni à la définition de crime ni à celle de flagrant délit telle que prévue par l'article 53 du Code pénal, à l'encontre de Y..., les agents verbalisateurs avaient pénétré dans la propriété privée de ce dernier sans son assentiment ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité, la Cour n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient" ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal, régulièrement présentée par le prévenu et prise de la violation de l'article 76 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué relève qu'après avoir constaté, le 23 octobre 1989, depuis le bord d'un cours d'eau non domanial l'existence dans le lit de celui-ci, dont il tarissait le cours, d'un ouvrage destiné à alimenter des bassins de pisciculture exploités par Denis Y..., deux gardes-pêche assermentés du Conseil supérieur de la pêche, qui avaient pénétré "dans les locaux réservés à la vente du poisson", ont été invités par un employé du prévenu à se retirer "sur le seuil de l'établissement", ce qu'ils ont fait ; que les juges ajoutent "que les gardes avaient eu le temps de voir l'ouvrage et de confirmer leurs constatations antérieures, à savoir que la totalité du débit était déviée dans les bassins, et qu'il n'existait aucun dispositif permanent, ni à l'amont, ni à l'aval du barrage permettant la libre circulation du poisson entre l'exploitation et les eaux avec lesquelles elle communique" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les gardes verbalisateurs se sont contentés, sans pénétrer dans un établissement dont il n'est ni allégué ni établi qu'il ait constitué un domicile, d'en examiner les installations et de consigner le résultat de leurs observations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-5 et L. 232-8 du nouveau Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Y... coupable d'avoir construit, dans le lit d'une rivière, un ouvrage fixe destiné à dévier la totalité du cours d'eau vers des bassins de pisciculture en omettant de mettre en place un dispositif apte à maintenir dans le lit de la rivière un débit minimal et, en répression, de l'avoir condamné à une peine de 5 000 francs et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que l'ensemble de ces documents doit s'analyser en un droit d'usage de l'eau et donc en une autorisation simple de pratiquer les prises d'eau nécessaire au fonctionnement de l'ouvrage ; qu'il résulte des constatations circonstanciées des gardes qui font foi que la rivière, loin de conserver un débit minimum, était en totalité déviée et qu'il n'existait aucun dispositif permanent ni à l'aval ni à l'amont du barrage empêchant la libre circulation du poisson entre l'exploitation et les eaux avec lesquelles elle communique ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que Y... a omis d'assurer un débit d'eau minimum permettant le passage du poisson lequel, faute d'un dispositif installé à cet effet, se trouve arrêté dans sa progression par le barrage et contraint, suivant en cela la totalité du courant dévié, de passer dans la pisciculture d'où par définition il ne peut, mélangé à celui de l'élevage, ressortir ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel de l'infraction reprochée au prévenu est constitué par le fait d'avoir érigé un barrage empêchant la libre circulation du poisson entre l'exploitation et les eaux avec lesquelles elle communique ; que la Cour, en relevant qu'il résultait des constatations des gardes-pêche "qu'il n'existait aucun dispositif permanent ni à l'aval ni à l'amont du barrage empêchant la libre circulation du poisson entre l'exploitation et les eaux avec lesquelles elle communique, a constaté l'inexistence de l'élément matériel de l'infraction ;
qu'en condamnant néanmoins Y... de ce chef d'infraction, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le titre produit par Y..., autorisant l'exploitation d'un moulin, avait nécessairement pour conséquence d'interrompre la libre circulation du poisson ; qu'en décidant néanmoins que cet ouvrage avait eu pour effet d'accorder à Y... de simples prises d'eau, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir relevé que Denis Y... ne justifiait d'aucune "autorisation d'interrompre la libre circulation de la rivière ou d'empêcher le passage du poisson", a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de non-respect du débit minimal dans le lit d'un cours d'eau dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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