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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/00909 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDB
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Monsieur PAINSET, Greffier,
Dans l'instance concernant :
Madame [R] [D]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 30 octobre 2024 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 16 Novembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu les observations sollicitées par le greffe le 16/11/2024 des personnes chargées d’une mesure de protection à l’égard de Mme [D] restées sans réposne
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l'article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
“(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. / Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
(...)
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. / Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas (...)”;
Attendu qu’il résulte des pièces versées en procédure par le centre hospitalier que Mme [R] [D] a été placée en isolement depuis le 1er novembre 2024 pour des périodes n’excédant pas 48 heures successives ; que ce faisant, la durée de ces placements en isolement sur les quinze jours précédant se cumule s’agissant du calcul de la période de recevabilité de la demande de l’établissement hospitalier ; qu’en opérant l’addition de toutes les périodes d’isolement de la patiente, il s’avère que cette dernière est demeurée 131 heures en isolement à la date de la requête ; que pourtant, l’administration était tenue de saisir le juge des libvertés avant la 72ème heure en application des dispositions précitées ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la demande du centre hospitalier est irrecevable pour être présentée hors délai ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de maintien de Mme [R] [D] en isolement et, par conséquent, d’en ordonner la mainlevée ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l'objet Madame [R] [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes ;
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R. 93-2 du code de procédure pénale ;
Fait en notre cabinet, le 16 novembre 2024 à 15h05 ;
Le Greffier Le Président
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 16 Novembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [R] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement + UDAF 30 par mail + co-tuteur Mme [S] par lettre simple
Le 16 Novembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 16 Novembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 16 Novembre 2024 à
et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif
- interjeter appel
le Procureur de la République
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