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Tribunal Administratif de Paris, 31 juillet 2023. 2316355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316355

Date de décision :

31 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal de l'informer, s'agissant de sa demande de mutation, pour chacun des vœux qu'il a formulés soit de l'absence de poste vacant, soit du nombre de points de chacun des agents nouvellement affectés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'informer les agents publics sur les éventuelles vacances de poste au sein des services de l'administration, ni de communiquer le nombre de points des agents nouvellement affectés dans ces services. 4. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer ces informations, une telle demande d'injonction à titre principal, sans exposer de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, n'entre pas dans l'office du juge administratif. 5. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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