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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05687 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE2R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2021 000118
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. BOWLIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Bowlie, immatriculée le 24 novembre 2015 au RCS de Narbonne, ayant pour secteur d'activité l'hébergement touristique, la restauration et un bar licence IV, exploite un fonds de commerce sous l'enseigne « [5] », sis à [Localité 6].
Elle a souscrit le 1er février 2016 auprès de la société Axa France IARD, un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°31185040575787. Ce contrat prévoyait au titre des conditions particulières, en pages 6 et 7, une extension de garantie intitulée « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au Journal officiel, il a été interdit aux restaurants et débits de boissons, d'accueillir le public, sauf pour les activités de livraison et vente à emporter, pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas une fermeture totale ou partielle des établissements concernés. Suite à plusieurs décrets, l'interdiction d'accueillir du public a été levée à compter du 2 juin 2020 dans les zones dites « vertes ».
Le 22 octobre 2020, la société Bowlie a déclaré le sinistre à son assureur afin d'être indemnisée au titre de la garantie « Perte d'exploitation suite à fermeture administrative » qui a refusé sa garantie.
Par exploit du 13 janvier 2021, la société Bowlie l'a assigné aux fins de le voir condamner principalement à lui verser la somme de 39 987 euros, et subsidiairement, à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros en sollicitant la désignation d'un expert afin de chiffrer son préjudice.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Narbonne a :
- dit que les dispositions prises par le pouvoir exécutif à partir du 15 mars 2020 interdisant l'accueil du public correspondent à une décision de fermeture administrative, prises afin de lutter contre la propagation de la pandémie de covid 19,
- dit que la clause d'exclusion de garantie est sujette à interprétation et qu'en conséquence celle-ci n'est ni formelle, ni limitée,
- dit que l'exclusion de garantie vide la garantie de substance,
- dit que l'exclusion de garantie visée par Axa France IARD est nulle et inopposable à la SAS Bowlie,
- dit que la garantie perte d'exploitation de la société Axa France IARD du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la SAS Bowlie,
- condamné la SA Axa France IARD à payer la SAS Bowlie la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité définitive due au titre de la garantie perte d'exploitation,
- ordonné une mesure d'expertise comptable afin d'établir le montant de l'indemnité due à la SAS Bowlie et désigné M. [Y] [V] - [Adresse 2], avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le contrat d'assurance souscrit, l'estimation effectuée par l'expert-comptable, les bilans e les comptes d'exploitation des trois dernières années (2017, 2018 et 2019) de la société Bowlie,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
- chiffrer les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période de 3 mois, en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides et subventions de l'état perçues par la SAS Bowlie,
identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la fermeture,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix.
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les quatre mois de l'avis de consignation, sauf prolongation dûment autorisée,
- fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la consignation qui devra être payée par la SAS Bowlie dans un délai d'un mois à compter de la date du présent jugement,
- dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de 1'expert sera caduque,
- constaté l'exécution provisoire de droit,
- ondamné la SA Axa France IARD à payer à la SAS Bowlie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure vivile,
- condamné la SA Axa France IARD aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros dont 14,94 euros de TVA.
Le 24 septembre 2021, la SA Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil et des articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances :
- de déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ; qu'elle respecte le caractère formel et limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et ne vide pas l'extension de garantie de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil,
- de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement,
- d'annuler la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Narbonne ;
à titre subsidiaire, d'ordonner la fixation de la mission de l'expert judiciaire comme suit :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
- donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020 ;
En tout état de cause, de débouter l'assurée de toutes demandes ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 18 février 2022, la société Bowlie demande à la cour, au visa des articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil, L. 113-1 du code des assurances et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion est réputée non-écrite, et qu'ainsi, la garantie « protection 'nancière » est acquise à la SAS Bowlie pour les pertes d'exploitation subies du fait des mesures de fermeture administrative de 2020 ;
- de condamner en conséquence la société Axa France IARD à l'indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative en raison de 1'épidémie pour la période allant du 15 mars au 1er juin 2020 ;
- de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Narbonne afin d'évaluer le quantum des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l'épidémie pour les périodes allant du 15 mars 2020 au 1er juin 2020 ;
- et en toutes hypothèses, dee condamner Axa France IARD à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2023.
MOTIFS :
La SAS Bowlie soutient que la clause d'exclusion de la garantie perte d'exploitation qui figure au contrat d'assurance litigieuse vide la garantie de sa substance ; que dans le doute, la clause doit s'interpréter en faveur de l'assurée, s'agissant d'un contrat d'adhésion ; qu'elle n'est pas claire, et n'est ni formelle ni limitée ; qu'elle se réfère à des critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ou identifiables ; que la notion « d'établissement » figurant dans la clause n'est pas définie dans le contrat ; qu'en l'espèce la société Bowlie n'a qu'un seul établissement ; que par définition le risque épidémique concerne une zone géographique étendue et affecte un grand nombre de personnes ; qu'il n'est fait aucune distinction au contrat entre une "épidémie interne à l'établissement" ou une "épidémie collective" ; que de nombreuses juridictions ont justement écarté cette clause qui vide de sa substance l'obligation essentielle de la garantie ; qu'une épidémie limitée à un seul et unique établissement est hautement improbable, de sorte que la garantie "perte d'exploitation" telle que prévue au contrat ne couvre aucun risque ; et qu'elle doit être réputée non écrite.
Mais le contrat souscrit par la SAS Bowlie auprès de l'assureur AXA prévoit au titre des conditions particulières, en pages 8 et 9, une extension de garantie intitulée « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE » aux termes de laquelle :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication
Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice.
L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURÉ, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
Le contrat d'assurance couvre ainsi le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture administrative provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré consécutive à cinq cas limitativement énumérés, dont l'épidémie.
Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire de l'établissement assuré sont donc réunies.
Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'article L. 113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.
Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.
De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l'article 1170 du code civil, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, et si la garantie, contrepartie du paiement des primes, n'est pas illusoire ou dérisoire au sens de l'article 1169 du code de procédure civile.
Il convient de relever en premier lieu que la clause d'exclusion litigieuse figure aux conditions particulières de la police souscrite, en caractères très apparents, étant rédigée en lettres majuscules, au sein d'un paragraphe rédigé en lettres minuscules, intitulé « PERTE D'EXPLOITATION SUITE À FERMETURE ADMINISTRATIVE », conformément aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances.
L'absence de définition du terme « épidémie» dans le contrat n'empêche pas une telle clause d'être claire et précise dans la mesure où en l'espèce, l'analyse du terme « épidémie » permet seulement d'expliciter son sens, sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause d'exclusion pour pallier un prétendu caractère inintelligible.
Cette absence de définition du terme « épidémie » et de précision quant à son origine, sa nature et son étendue, est favorable à l'assuré.
De même, s'agissant de la notion « d'établissement » qui comprend aussi bien le lieu géographique où l'assuré a décidé de s'installer, l'entité structurelle vouée à l'activité ou l'unité économique géographiquement individualisée objet du contrat d'assurance.
La clause d'exclusion ne comprend aucun terme ou expression relevant d'un vocabulaire spécialisé.
Les termes « cause identique », s'agissant de la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements (susceptibles d'être également fermés), ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré (soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication).
Il doit être observé à cet égard que la fermeture d'un ou plusieurs autre(s) établissement(s) ne doit pas être nécessairement antérieure à la fermeture administrative en cause, mais que compte tenu de l'usage de l'indicatif présent («fait l'objet»), elle peut lui être concomitante.
De même, il convient de relever qu' « un autre établissement » ne signifie pas « un autre de vos établissements », de sorte que sont visées les fermetures tant, le cas échéant, d'un autre établissement de l'assuré s'il en a plusieurs, ou un autre établissement d'un tiers.
L'exclusion est, dès lors dépourvue d'ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant une origine ou un fondement identique.
L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à en annuler les effets, doit se faire au regard du risque couvert.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie non point en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
En l'espèce, l'exclusion tenant à une mesure de fermeture administrative collective, conséquence d'une épidémie, ne fait pas obstacle à la garantie de pertes d'exploitation subies par l'activité assurée, lorsque la décision de fermeture administrative découle des autres causes contractuellement prévues.
Le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant d'une épidémie.
Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut être adaptée et varier et ce, au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui prévoit la prescription de «toute mesure proportionnée aux risques encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population», en ce compris des mesures individuelles.
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement, situé dans le même département, fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui, à défaut, permet de mobiliser sa garantie.
De même, celle-ci sera due si cette fermeture, y compris pour une cause identique, concerne un autre département.
Concernant les motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne devrait pas pouvoir s'appliquer, et la garantie demeure mobilisable.
Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction faite est favorable à l'assuré, puisque ces trois évènements ne recouvrent pas une même réalité.
L'assureur démontre, par ailleurs, en versant une documentation circonstanciée, que la fermeture administrative isolée d'un seul établissement, dans un même département, fondée sur des cas de listériose, légionellose (qui ne sont ni des maladies contagieuses, ni des intoxications), grippe aviaire, ou fièvre typhoïde, conduisant à des épidémies, s'agissant de l'augmentation brusque de cas de maladie, ou à un risque épidémique, est déjà advenue.
Il est établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale), alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner de la même manière une fermeture administrative individuelle fondée sur un foyer épidémique.
L'épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des restaurants en France suite aux mesures gouvernementales, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui a été collective, n'est pas garantie par la police souscrite.
La proposition faite par la société Axa à l'assuré d'un avenant par lettre en date du 17 septembre 2020, qui exclut de la garantie toutes les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie ou une maladie contagieuse est inopérante sur l'analyse du contrat litigieux, sauf à témoigner, à l'opposé, que ce dernier n'avait pas été envisagé par les parties au regard d'une épidémie telle que celle de la Covid-19, même à la date à laquelle l'avenant a été signé (début 2020).
Il en résulte que l'exclusion de garantie, résultant d'une fermeture administrative à la suite d'une épidémie, lorsque la fermeture n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve localisé, ne vide pas de sa substance l'extension de la garantie des pertes d'exploitation souscrite.
La contrepartie au versement des primes n'est pas illusoire ou dérisoire, la fermeture administrative isolée de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés à l'extension de garantie est un évènement possible, probable, correspondant à un risque aléatoire assurable et mobilisant la garantie perte d'exploitation.
Les situations entraînant la mise en jeu de cette extension étant réelles comme il est dit supra, la clause est valable ; elle n'encourt pas la nullité.
Elle ne prive pas le contrat d'assurance d'objet ou de cause.
Il appert que la commune intention des parties, lors de la conclusion du contrat d'assurance, était de couvrir le risque d'une fermeture administrative temporaire, individuelle, consécutive à une épidémie au sein de l'établissement assuré, et non celui de fermetures collectives.
En conséquence, la demande de la société Bowlie tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnel eu égard à son supposé caractère non limité, sera rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes.
Le jugement déféré ayant fait droit aux demandes de l'assuré sera donc entièrement réformé, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de l'expertise ordonnée, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Bowlie de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la mesure d'expertise judiciaire, ni statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne la SAS Bowlie aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,