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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.510

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association interprofessionnelle des centres médicaux de la région parisienne "ACMS", dont le siège est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985, par la cour d'appel de Paris (18è chambre section A), au profit de Madame Anne-Marie Z..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association interprofessionnelle des centres médicaux de la région parisienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi le jugement qui se borne, dans son idspositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance et à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'Association professionnelle des centres médicaux de la région parisienne s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit par la cour d'appel de Paris qui, par la même décision, a déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour connaître de la demande formée contre cette association par Mme Z... en raison du domicile de celle-ci, a évoqué le fond et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour y être débattu ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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