Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/06101
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/06101
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°23/
du 21 DÉCEMBRE 2023
Enrôlement : N° RG 21/06101 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y55H
AFFAIRE : Mme [C] [R] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES), M. [A] [L] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ M. [Z] [G] (Me AYOUN), Mme [E] [G] (Me AYOUN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 21 décembre 2023
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 6] 1984
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] et M. [A] [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 8].
Le terrain sur lequel est bâti leur maison est mitoyen à celui de M. [Z] [G] et [E] [G] (ci-après dénommés « les époux [G] »).
Mme [C] [R] et M. [A] [L] reprochent aux époux [G] d’avoir exhaussé des terres afin de rehausser leur terrain. Ils sont intervenus volontairement à une procédure initiée par leurs voisins, les époux [N], à l’encontre des époux [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert judiciaire.
Le 26 mars 2021, M. [J] [T], expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence a déposé son rapport.
Par acte du 15 juin 2021, Mme [C] [R] et M. [A] [L] ont assigné les époux [G] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, [E] [G] et [Z] [G] in solidum à :
supprimer les exhaussements du terrain sur la partie mitoyenne de la propriété des consorts [L] pour les ramener à niveau du terrain naturel, et ce le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;supprimer l’arrosage de cette partie de terrain afin d’éviter que les buses ne soient volontairement dirigées vers la propriété des consorts [L] et rendre impraticable le terrain de pétanque installé ; créer un dispositif pérenne et inamovible permettant d’assurer le recul légal prévu par le code civil (article 678) pour éviter que des vues obliques et droites puissent s’exercer sur le fonds des consorts [L] depuis la propriété des époux [G].
condamner Monsieur et Madame [G] in solidum à réparer le préjudice moral de Monsieur et Madame [L], à hauteur de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
condamner Monsieur et Madame [G] in solidum à verser aux consorts [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/06101.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, Mme [C] [R] et M. [A] [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 678 du même code
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, [E] [G] et [Z] [G] in solidum à :supprimer les exhaussements du terrain sur la partie mitoyenne de la propriété des consorts [L] pour les ramener à niveau du terrain naturel, et ce le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;supprimer l’arrosage de cette partie de terrain afin d’éviter que les buses ne soient volontairement dirigées vers la propriété des consorts [L] et rendre impraticable le terrain de pétanque installé ; créer un dispositif pérenne et inamovible permettant d’assurer le recul légal prévu par le code civil (article 678) pour éviter que des vues obliques et droites puissent s’exercer sur le fonds des consorts [L] depuis la propriété des époux [G].condamner Monsieur et Madame [G] in solidum à réparer le préjudice moral de Monsieur et Madame [L], à hauteur de 15.000 euros de dommages et intérêts ; débouter les consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner Monsieur et Madame [G] in solidum à verser aux consorts [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leur demande principale, Mme [C] [R] et M. [A] [L] font valoir, au visa de l’article 544 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, que les époux [G] ont entrepris depuis leur acquisition, des travaux importants dans leur jardin et ont ainsi exhaussé des terres ce qui a eu pour conséquence de transformer la destination du mur séparatif en véritable mur de soutènement.
Ils ajoutent que les travaux réalisés par les époux [G] ont endommagé le mur séparatif, les empêchant de jouir paisiblement du terrain de boule qui est inondé à chaque arrosage, les buses des époux [G] étant orientées en direction de leur propriété.
Mme [C] [R] et M. [A] [L] soutiennent, par ailleurs, que par endroit, la hauteur des terres du terrain des époux [G] a été augmentée de 146 cm et que du fait de l’exhaussement de leur terrain, ces derniers peuvent exercer des vues plongeantes droites et obliques sur leur fonds.
Au soutien de leur demande en réparation du préjudice subi, Mme [C] [R] et M. [A] [L] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le trouble de voisinage subi revêt du fait de son intensité et de sa permanence les critères requis de l’anormalité et engage nécessairement la responsabilité des époux [G]. Mme [C] [R] et M. [A] [L] font valoir qu’en raison des aménagements réalisés sur la propriété des époux [G], ils ne peuvent utiliser leur jardin d’agrément et notamment le terrain de boule, détrempé par l’arrosage voisin.
Dans leurs dernières conclusions numéro 2 notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, les époux [G] demandent au tribunal, au visa de l’article 544 du code civil de :
rejeter l’ensemble des demandes des consorts [R] et [L] ; condamner Monsieur et Madame [N], Monsieur [L] et Madame [R] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur de demande de rejet de la suppression des exhaussements du terrain naturel, les époux [G] font valoir qu’ils ont toujours contesté avoir ajouté des terres et que la demande de Mme [C] [R] et M. [A] [L] est approximative dès lors qu’ils ne précisent pas à quel point altimétrique ils souhaitent que les terres soient abaissées. Les époux [G] contestent l’existence d’un rehaussement de 146 cm tel qu’évoqué par les demandeurs, alors même que l’expert ne fait état que de 63 cm de terres ajoutées au plus haut point. Ils affirment qu’il a toujours existé une différence de niveaux entre les deux fonds.
En outre, les époux [G] soulignent, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire que les demandeurs ne souffrent aucunement d’un préjudice de vue et ne justifient d’aucun préjudice.
Au soutien de leur demande de rejet de suppression de l’arrosage, ils font valoir qu’ils ont d’ores et déjà réglé ce problème transitoire et que Mme [C] [R] et M. [A] [L] ne démontrent pas la permanence du préjudice.
Au soutien de leur demande de rejet de la mise en place d’un dispositif pour éviter les vues obliques et droites, les époux [G] font valoir que Mme [C] [R] et M. [A] [L] ne justifient pas la création de ces vues et que lorsque le lotissement a été créé et que les terrains ont été vendus le terrain qu’ils ont acheté était plus élevé que celui de Mme [C] [R] et M. [A] [L] de sorte qu’ils n’ont créé aucune vue.
*****
Par ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée, pour être plaidée, à l’audience du 28 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN SUPPRESSION DES EXHAUSSEMENTS DE TERRAIN
L’article 544 du Code civil dispose : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 678 du Code civil dispose : « on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions ».
Il est de jurisprudence constante que les termes de l’article 678 du code civil ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin.
L’article 1240 du code civil précise : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tribunal se prononcera dans un premier temps sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, étant précisé, qu’à défaut d’application de cette théorie la responsabilité des consorts [G] sera recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, il apparait nécessaire de préciser au préalable les éléments suivants.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. De sorte que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage; que celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu'il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Ainsi, le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu'il y ait faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s'apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, s’agissant de la clôture entre les propriétés des époux [G] et de Mme [C] [R] et M. [A] [L], il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] [T], que la clôture a été réalisée par le lotisseur et M. [A] [L] avant la construction de la villa [G] et le terrain était du même niveau de chaque côté.
L’expert judiciaire a constaté que M. [G] a remblayé son terrain depuis la rue vers l’ouest sur une moyenne de 0,63 m.
Il précise en outre que les constatations techniques effectuées sur les lieux font apparaitre que les travaux de rehaussement des terres, effectués sur le terrain des époux [G], ont été réalisés en plusieurs phases depuis la construction de leur villa en 2015 jusqu’à ce jour.
Les conclusions de l’expert sont corroborées par les éléments suivants versés aux débats par Mme [C] [R] et M. [A] [L] :
Le procès-verbal d’huissier du 28 juillet 2015 qui constate au niveau du terrassement, la présence de nombreux monticules de terre situés au-dessus du niveau de la clôture existante des consorts [L], et que la terre a été rapportée également sur l’avant de la maison des consorts [G] ; Le rapport d’expertise réalisé contradictoirement par la société POLYEXPERT le 14 octobre 2015, mandatée par l’assureur de Mme [C] [R] et de M. [A] [L] dont il ressort qu’après analyse de la localisation des regards de réseaux situés en extrémité de la parcelle [Cadastre 4], des images constatées sur internet, les terres de la parcelle du tiers ont été rehaussées lors de l’aménagement de la parcelle n°[Cadastre 4];Le procès-verbal d’huissier du 21 août 2018 aux termes duquel il est constaté sur toute la partie avant du terrain des consorts [G] que la terre est située à un niveau inférieur par rapport à la hauteur du mur de clôture et que vers le fond du terrain, à l’endroit où a été réalisée la piscine, une grande butte de terre est ramenée ; Le procès-verbal du 27 mai 2020 aux termes duquel il est constaté qu’à partir de la chambre des enfants de Mme [C] [R] et M. [A] [L], toute la terre qui a été ramenée par Monsieur [G]. De grands monticules de terre viennent contre le mur de propriété [L]-[R].
L’expert judiciaire ajoute que du fait du rehaussement des terres sur la propriété de M. [G], il y a en partie un problème de vue directe sur la propriété [L] et [R].
En conséquence, il ressort des différents procès-verbaux d’huissiers précités, rapports d’expertise, et constatations du service d’urbanisme de la ville d’[Localité 7], et la comparaison du relevé géomètre qui a réalisé le permis de lotir, l’existence d’un rehaussement.
Les défendeurs ne peuvent valablement contester cet état de fait, qui génère des vues plongeantes et des vues obliques, et donc un trouble anormal de voisinage. En effet, la configuration des terrains avant les travaux réalisés par les défendeurs ne comportait pas de telles vues.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [G] ont procédé à des exhaussements de terrain en totale violation des articles 544 et 678 du code civil génératrices de préjudice pour les demandeurs qui en sont responsables de plein droit sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute.
Par ailleurs, outre la création de vues, ces exhaussements sont à l’origine de désordres apparus sur le mur de clôture séparatif des consorts [G]/[L].
L’expert précise par ailleurs que la poussée des terres au vue de son accumulation fait basculer et fissurer le mur de clôture qui n’a pas vocation à retenir les terres mais à séparer deux propriétés de même niveau. A ce jour M. [G] a posé une pelouse en plaque et l’arrose abondement ce qui produit une accumulation d’eau derrière le mur et des infiltrations apparaissent.
Il a en outre constaté que le mur de clôture n’était pas destiné à recevoir une poussée des terres qui peut le faire basculer. De plus, les eaux de ruissellement et d’arrosage laissent apparaitre des infiltrations aussi bien sur le mur qu’au pied de celui-ci. Il précise d’ailleurs que la destination de ce mur en l’état est affectée de non-conformité aux règles de l’art.
Ces constatations et conclusions expertales sont corroborées par le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 mai 2020 dont les photographies prises à cette occasion mettent en évidence plusieurs fissures du mur et la présence de remontées d’eau au niveau de la base du mur et sur certaines de ces fissures.
De la même manière, il ressort de l’exploitation des procès-verbaux de constat d’huissier en date des 16 mai 2022 et 26 juillet 2022, s’agissant du mur de clôture, que de grosses traces d’infiltration d’eau au niveau de la terre sont présentes, ainsi qu’une humidité de la terre à de nombreux endroits et sur toute la longueur de la base du mur.
Au surplus, les conclusions du rapport d’expertise contradictoire de la société POLYEXPERT soulignent que le mur de clôture n’a pas été édifié pour avoir un rôle de mur de soutènement, qu’il exerce de fait en raison des exhaussements réalisés par les consorts [G] et qu’il appartient à ces derniers de réaliser un aménagement pérenne de leurs terres afin de ne pas endommager ce mur de clôture.
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que les désordres apparus sur le mur de clôture de M. [G]/[L] sont le fait de l’exhaussement des terres et de la pose d’une pelouse sur la propriété de M. [G] depuis la rue vers l’espace piscine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort que les exhaussements sont générateurs de plusieurs préjudices en lien direct avec l’anormalité du trouble subi, à savoir la création de vue, et les désordres sur le mur de clôture.
Dès lors, le préjudice de Mme [C] [R] et de M. [A] [L] est caractérisé sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute en l’état de la démonstration du caractère anormal du trouble causé à la propriété des demandeurs.
Les époux [G] seront donc condamnés à la suppression des rehaussements de terre.
S’agissant de la hauteur de la suppression des rehaussements de terre, contrairement aux allégations des défendeurs, la demande de M. [C] [R] et de M. [A] [L] est précise dès lors que le dispositif de leurs conclusions mentionne la hauteur de suppression des exhaussements de terre en indiquant : « pour les ramener à niveau du terrain naturel ».
A cet égard, il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le terrain des époux [G] a été remblayé d’une moyenne de 0,63 m en son point le plus haut (à l’ouest) et qu’au vu du relevé du terrain, Monsieur [G] a remblayé son terrain depuis la rue vers l’ouest sur une moyenne de 0,63 mètres.
Ainsi, l’expert judiciaire conclut en indiquant que le terrain d’assise de M. [G] devra être remis conforme à l’état des lieux du permis de lotir de 2011, et devra enlever la terre sur les 0,63 m de moyenne.
Dès lors, la demande de Mme [C] [R] et de M. [A] [L] est suffisamment précise dès lors que le niveau naturel auquel ils font référence est déterminé par l’expert lui-même.
Les époux [G] seront donc condamnés à supprimer les exhaussements du terrain sur la partie mitoyenne de la propriété de Mme [C] [R] et de M. [A] [L] de 0,63 m.
En outre, compte tenu du comportement des époux [G], relevé par l’expert judiciaire, qui n’ont eu de cesse entre 2015 et 2022 de réaliser des travaux sur leur propriété, y compris de la pose de pelouse autour de la piscine en 2020 entre deux réunions d’expertise, en dépit des actions engagées par les époux [N] puis par Mme [C] [R] et M. [A] [L] afin de faire valoir leurs droits, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En conséquence, compte tenu des troubles anormaux du voisinage subis par Mme [C] [R] et M. [A] [L] et de la situation professionnelle des époux [G], ces derniers seront condamnés à la suppression des rehaussements de terre conformément aux préconisations de l’expert sous astreinte de 300 euros par jour de retard après délai de 8 mois suivant la signification du présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN SUPPRESSION DE L’ARROSAGE
L’article 544 du Code civil dispose : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1240 du code civil précise : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tribunal se prononcera dans un premier temps sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, étant précisé, qu’à défaut d’application de cette théorie la responsabilité des consorts [G] sera recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ainsi, il apparait nécessaire de préciser au préalable les éléments suivants.
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il découle de ce texte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est néanmoins limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. De sorte que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage; que celui qui cause un trouble excédant les contraintes normales du voisinage en doit réparation sans qu'il y ait nécessité de prouver une faute à son encontre.
Ainsi, le propriétaire d'un fonds qui cause à son voisin un dommage ou un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage en est responsable de plein droit, sans qu'il y ait faute de sa part, et doit le réparer. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice.
Le caractère anormal du dommage doit s'apprécier in concreto compte tenu des circonstances de la cause.
En l’espèce, Mme [C] [R] et M. [A] [L] sollicitent la suppression de l’arrosage d’une partie de terrain afin d’éviter que les buses d’arrosage des époux [G] ne soient volontairement dirigées vers leur propriété.
Toutefois, Mme [C] [R] et M. [A] [L] ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que les buses d’arrosage des époux [G] ont été volontairement dirigées vers leur propriété.
Or il convient de leur rappeler les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La charge de la preuve incombe aux consorts [R]-[L].
En conséquence, ils échouent à rapporter la charge de la preuve et seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
SUR LA DEMANDE DE CREATION D’UN DISPOSITIF PERENNE
Aux termes de leurs conclusions, Mme [C] [R] et M. [A] [L] sollicitent la condamnation des époux [G] à créer un dispositif pérenne et inamovible permettant d’assurer le recul légal prévu par le code civil (article 678) pour éviter que des vues obliques et droites puissent s’exercer sur leur fonds.
Cette demande, outre le fait d’être imprécise, rejoint la première demande aux termes de laquelle est sollicité la suppression des terres exhaussées. En effet, les vues créées sont la conséquence des exhaussements de terre. La suppression de ces derniers mettra fin aux vues.
Toutefois, en l’état de la condamnation des époux [G] à supprimer les exhaussements de terrain sur leur propriété afin de les ramener au niveau naturel tel qu’il existait au moment de la création du lotissement sous astreinte de 300 euros par jour de retard, la demande de Mme [C] [R] et de M. [A] [L] se trouve dépourvue de fondement juridique.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande en ce sens.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que le préjudice subit quotidiennement par les demandeurs est principalement d’ordre moral.
Il ressort des nombreux procès-verbaux de constats d’huissier et expertises que Mme [C] [R] et M. [A] [L] ont été contraints de diligenter de nombreux actes depuis 2015 afin de faire valoir leurs droits au regard du comportement des époux [G].
Il sera toutefois constaté qu’aucun certificat médical n’est pas produit par les demandeurs.
Au regard de ce qui précède, si un préjudice moral peut être retenu, l’indemnisation de ce dernier sera réduite et fixée à la somme de 1000 euros.
Dès lors, les époux [G] seront condamnés à verser à M. [C] [R] et à M. [A] [L] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [G] et Mme [E] [G], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] [G] et Mme [E] [G], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [C] [R] et M. [A] [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
M. [Z] [G] et Mme [E] [G] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [E] [G], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois suivant la signification de la décision à supprimer les exhaussements du terrain (soit une moyenne de 0.63 mètre à retirer) pour les ramener à niveau du terrain naturel tel qu’il était à l’origine avant les constructions, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [E] [G] à payer à Mme [C] [R] et M. [A] [L] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [C] [R] et M. [A] [L] du surplus de leurs demandes au fond,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [G] et Mme [E] [G] à payer à Mme [C] [R] et M. [A] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [E] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [G] et Mme [E] [G] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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