Cour d'appel, 07 janvier 2014. 13/00044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00044
Date de décision :
7 janvier 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
7 Janvier 2014
DOSSIER N 13/00044
SARL A3.C « ACCC PATRIMOINE ACCC ASSURANCES »
c/
SARL J.B.U.
LIMOGES, le 7 Janvier 2014
Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président en cas d'empêchement de ce dernier, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 24 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2013,
ENTRE :
SARL A3.C « ACCC PATRIMOINE-ACCC ASSURANCES », dont le siège social est
14 Avenue Garibaldi 87000 LIMOGES
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Luc GAILLARD, avocat au barreau de la Corrèze,
ET :
SARL J.B.U. ASSURANCES dont le siège social est 16 Rue d'Isly, BP 30234
87006 LIMOGES CEDEX
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Richard DOUDET de la selarl d'Aguesseau Conseil, avocat au barreau de LIMOGES
Par acte du 17 décembre 2013 la SARL ACCC PATRIMOINE (A3.C) a fait assigner la société J.B.U ASSURANCES en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal de commerce de LIMOGES l'ayant condamnée :
- à cesser tout acte de concurrence déloyale à l'égard de la société JBU ASSURANCES par l'utilisation frauduleuse de son fichier client ou par quelque autre moyen, dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 1 000 ¿ par acte constaté une fois le délai expiré ;
- à verser à ladite société la somme de 40 000 ¿ en réparation du préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale ;
- aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En exécution de ce jugement, la société J.B.U ASSURANCES a fait procéder, pour sûreté d'une somme totale de 45 919,89 ¿, à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société A3C, ce par procès-verbal du 13 décembre 2013 dénoncé à sa débitrice le 18 décembre 2013.
La SARL A3.C relève au soutien de sa demande que l'exécution provisoire serait « rendue interdite par la loi » au motif que le juge du tribunal de commerce qui a présidé la formation ne pouvait pas être neutre et aurait dû se faire remplacer comme le prévoient les dispositions de l'article 339 du code de procédure civile.
Elle ajoute que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire et des articles 7 et 13 du Code de procédure civile et qu'enfin, son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où les résultats de la société ont été déficitaires pour l'exercice de l'année 2012 et où le montant des dommages-intérêts représente 27 % de son chiffre d'affaires.
L'exécution des dispositions relatives à la cessation de tout acte de concurrence déloyale par l'utilisation du fichier client de la société J.B.U. ASSURANCES, ou par tout autre moyen, serait quant à elle impossible dès lors que les clients sont libres de leur choix.
La SARL A3.C sollicite une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL J.B.U ASSURANCES a conclu au rejet de la demande en soutenant que l'arrêt de l'exécution provisoire reviendrait en l'espèce à assurer l'impunité de son concurrent qu'elle accuse d'avoir mis à profit la sous location de ses locaux pour démarcher sa clientèle.
Elle réclame une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La société ACCC PATRIMOINE (A3.C) n'a pas récusé le juge consulaire qu'elle suspecte de conflit d'intérêts ; il n'apparaît pas au demeurant que celui-ci se soit trouvé dans l'un des cas prévus par les articles L 341 du Code de procédure civile et L 111-6 du Code de l'organisation judiciaire en l'absence de liens directs, de quel type que ce soit, avec la partie demanderesse à l'action en concurrence déloyale.
Il est exact, toutefois, que tout juge doit faire en sorte que sa neutralité ne puisse être suspectée et qu'il lui appartient de se faire remplacer, comme le prévoit l'article 339 du Code de procédure civile, non seulement lorsqu'il suppose en sa personne une cause de récusation mais, plus largement, lorsqu'il estime en conscience devoir s'abstenir.
En l'espèce, rien ne permet de dire que la vice-présidente du tribunal de commerce qui présidait la formation collégiale de jugement aurait contrevenu de manière manifeste aux dispositions précitées.
Il faudrait, pour cela, que soit démontré sa connaissance de ce que la personne avec laquelle elle a des intérêts au sein d'une société DB NORD LAVAGE et qui « serait » son compagnon était l'associé du gérant de la société J.B.U ASSURANCES au sein d'une SCI BERGERAC CHANZY INVESTISSEMENT qui, pas plus que la société DB NORD LAVAGE, n'a de lien avec l'activité de courtage en assurances qu'exercent les sociétés parties à l'action en concurrence déloyale.
Au demeurant, seule la juridiction d'appel est juge de la régularité de la décision qui lui est déférée et l'interdiction de l'exécution provisoire ne saurait se déduire de faits sur lesquels le premier président, saisi dans le cadre des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de se prononcer.
Ces dispositions ne donnent pas non plus au premier président le pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de la décision qui est revêtue de l'exécution provisoire ; le caractère manifestement excessif de l'exécution ne peut s'apprécier qu'au regard de la situation à laquelle serait exposé le débiteur en cas de réformation.
Le tribunal de commerce a formé sa conviction en ce qui concerne le détournement de clientèle qu'il retient à l'encontre de la société A3C sur la base d'une déduction tirée d'éléments de fait et de circonstances, de lieu et de temps, qui étaient dans le débat et qui ont été discutés contradictoirement, notamment en ce qui concerne le constat d'huissier du 19 novembre 2012 qui est un moyen de preuve admissible.
Le tribunal déduit de l'analyse des indices invoqués par la partie demanderesse que les envois de formulaires de remplacement ne sont pas le fait individuel des assurés mais celui « d'une action centralisée par le bénéficiaire final, à savoir la société A3C » dont il estime établi qu'il ait exploité de manière déloyale le fichier client de la société qui l'hébergeait.
Il s'est bien placé dans le cadre des dispositions de l'article 1382 du code civil sur lequel la société J.B.U ASSURANCES fondait son action et il n'a commis aucune violation du principe du contradictoire ni des articles 7 et 12 du Code de procédure civile.
Seule la juridiction d'appel a compétence pour se prononcer sur la pertinence du résonnement par déduction auquel s'est livré le premier juge en l'absence de preuve directe des faits retenus contre le gérant et associé unique de la société A3C qui aurait pu résulter, par exemple, d'attestations des clients qui ont résiliés leurs contrats au profit de ladite société.
Les critères retenus pour évaluer la clientèle perdue par le fait des actes suspectés sont eux aussi tirés d'éléments qui ont été communiqués et qui ont fait l'objet d'une discussion contradictoire.
La société appelante ne peut pas fonder sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur une violation du principe et textes précités.
Il reste à analyser si l'exécution du jugement risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives.
La faculté pour la société J.B.U ASSURANCES de restituer la somme de 45 000 ¿ en cas de réformation du jugement n'est pas mise en cause, la société A3C relevant que cette somme ne représente que 3 % du chiffre d'affaires de son concurrent.
L'appelante fait valoir que, pour elle, ladite somme représente 27 % de son chiffre d'affaires et que l'exécution du jugement l'amènerait à se déclarer en cessation des paiements dans la mesure où elle ne dispose pas de fonds de ce montant.
Toutefois, pour tout justificatif de sa situation, elle ne produit que ses bilans pour les exercices 2011 et 2012, dans lesquels ses résultats sont effectivement déficitaires (tout au moins pour celui de 2012).
Elle ne produit aucune pièce comptable ou attestation bancaire relative à l'année 2013 alors que c'est au cours de cet exercice qu'ont été perçues les commissions afférentes aux contrats des clients de sa concurrente qui l'ont rejointe.
Il y a lieu, dans la mesure où la structure que représente la société demanderesse ne peut pas s'acquitter de la totalité des sommes mises à sa charge, de ne prononcer que de manière partielle l'arrêt de l'exécution provisoire dont l'effet sera limité, pour les seules condamnations financières, à la somme de 20 000 ¿ qui représente approximativement le montant des commissions perdues..
En revanche, la société A3.C ne démontre pas l'impossibilité d'exécuter les dispositions du jugement qui l'ont condamnée à cesser tout acte de concurrence déloyale à l'égard de la société J.B.U. ASSURANCES par l'utilisation du fichier client de cette dernière.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononçons l'arrêt partiel de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal commerce de LIMOGES.
Limitons à 20 000 ¿ l'exécution provisoire des condamnations financières de ce jugement (dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile).
Rejetons la demande de la S.A.R.L ACCC PATRIMOINE (A3.C) relative à l'arrêt de l'exécution des dispositions du jugement qui l'ont condamnée sous astreinte à cesser les actes jugés constitutifs de concurrence déloyale.
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Disons que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de la procédure de référé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ, Jean-Claude SABRON.
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