Cour de cassation, 30 janvier 1997. 96-81.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.270
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- I... Armando, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 janvier 1996, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 20 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 59, 60, 405 ancien du Code pénal, 313-1, 313-3, 121-7, 131-26 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a déclaré Armando J... coupable de tentative d'escroquerie commise au préjudice de Brahim A..., Khalid T..., Salah XY..., Laurent N..., Rémi H... Silva, Antonio H...
G..., David U..., Carlo XX..., Cédric C..., Jean-Claude S..., David M..., Tarek B..., Marius O..., Jean L..., Yvette P..., Jean-Luc F..., André R..., Arnolt V..., Omar E..., Eric Z..., Olivier K..., Eddir XZ..., Fabrice X..., Thierry Q... et Ricardo XW...;
"aux motifs qu'Armando J... a été poursuivi des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, Josette Y... étant poursuivie pour complicité des mêmes délits; qu'à la barre de la Cour, le prévenu Armando J..., revenant sur ses déclarations initiales, soutient, qu'en réalité, la formation qui aurait dû être dispensée si l'intervention de la police n'avait interrompu la campagne d'inscription, était sérieuse et devait être dispensée par Frédéric D..., formateur à la société concurrente Telcom; que les allégations d'Armando J... ne sont étayées par aucune pièce du dossier, ni aucun document nouveau; qu'elles sont même contredites par les propos d'un candidat stagiaire qui avait appris de l'intéressé lui-même que les cours seraient dispensés par lui-même ;
que le document, figurant sous le scellé 4, intitulé programme de stage, mais précisant davantage l'organisation de la société STVS et entretenant une confusion avec la SARL cabinet Schneider, mentionne qu'Armand (Armando J...) avec Frédéric (D...) "assumeraient les stages de vente", Armando J... devant se rendre ensuite à Toulouse, puis dans d'autres villes pour mettre en place des organisations similaires de vente; qu'en réalité, la société ne disposait ni des moyens matériels, intellectuels, humains et financiers pour dispenser la moindre formation utile, les recettes susceptibles d'être encaissées sur 7 semaines, au cas où 5 personnes s'inscriraient
définitivement dans un même stage ne permettant guère que de régler les frais de séjour et de voyage des deux prévenus à Lyon, sans dégager les moyens permettant de financer leurs salaires, et a fortiori, honorer et défrayer de véritables formateurs; que les éléments rapportés ci-dessus caractérisent la fraude commise par Armando J...; qu'en effet, l'inanité des stages proposés est établie par les déclarations initiales de l'intéressé et l'examen des contenus des documents de formation évoqués et placés sous scellés n° 2 et 4, délayant, notamment dans le cours du stage "Force de vente", pages 1 à 9, des platitudes pour mieux les asséner doctement ;
que, surtout, l'inutilité du stage se doublait d'une manoeuvre particulièrement mahonnête envers les clients, généralement des jeunes à la recherche d'un premier emploi, en leur faisant miroiter soit de façon ferme soit à "90 %" (sic) - D5 - un emploi, au terme du stage, alors que, gratuitement et sans perdre leur temps, les clients pouvaient tout aussi efficacement se plonger dans la consultation des pages professionnelles de l'annuaire des PTT; que l'absence d'autres personnes aux côtés des prévenus, pour regrettable qu'elle soit, est la conséquence des déclarations initiales d'Armando J..., qui n'a pas voulu citer les noms de ses complices, mais n'a pas pour effet de minimiser le rôle de celui-là; qu'ainsi, sont caractérisées les manoeuvres frauduleuses, par la présentation au public d'une fausse entreprise inapte à réaliser les prestations annoncées, et destinées à obtenir la remise de fonds aux fins d'escroquer ou tenter d'escroquer partie des biens d'autrui; que de tels agissements causent nécessairement un préjudice moral aux victimes, outre un dommage financier en ce qui concerne Nizar R..., celui-ci ayant avancé, en vain, des fonds, qui, à ce jour, ne lui ont pas été remboursés, aucune pièce du dossier n'établissant une quelconque indemnisation; du dossier n'établissant une quelconque indemnisation; qu'Armando J... sera donc retenu dans les liens de la prévention;
"alors que, faute d'avoir relevé les éléments de fait caractérisant un commencement d'exécution du délit tendant directement à sa commission au détriment de Brahim A..., Khalid T..., Salah XY..., Laurent N..., Rémi H... Silva, Antonio H...
G..., David U..., Carlo XX..., Cédric C..., Jean-Claude S..., David M..., Tarek B..., Marius O..., Jean L..., Yvette P..., Jean-Luc F..., André R..., Arnolt V..., Omar E..., Eric Z..., Olivier K..., Eddir XZ..., Fabrice X..., Thierry Q... et Ricardo XW..., la cour d'appel n'a pu donner de base légale à sa décision";
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Armando J..., sous couvert d'une société de façade dépourvue de toute infrastructure et de moyens, a, par annonces publiées dans la presse locale, proposé à des personnes à la recherche d'un emploi des stages professionnels en réalité illusoires;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable notamment de tentative d'escroquerie au préjudice des personnes qui s'étaient inscrites à la suite des annonces publiées, l'arrêt relève que les services de police, alertés par un informateur anonyme et au vu du contenu des annonces, sont intervenus au siège de la société de domiciliation d'entreprises d'où Armando J... opérait;
Qu'en l'état de cette constatation et des autres énonciations de l'arrêt, reproduites au moyen, d'où il résulte que la tentative, manifestée par un commencement d'exécution, n'a manqué son effet qu'en raison de l'intervention policière, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 121-5 du Code pénal, a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être écarté.
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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