Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03501 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRZM
Minute : 24/00241
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
C/
Monsieur [M] [J]
Madame [I] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Frédéric GONDER
Copie délivrée à :
-Monsieur [M] [J]
-Madame [I] [L]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Mars 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 403
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
-Monsieur [M] [J]
-Madame [I] [L]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparants
D'AUTRE PART
Le 12 décembre 2023 la société GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner [M] [J] et [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle est subrogée dans les droits de [K] [H], laquelle avait, le 14 février 2014, donné à bail à [M] [J] et [I] [L] divers locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], locaux que ces derniers ont libérés en mauvais état, comme il résulte du procès-verbal de constat effectué par huissier le 7 juillet 2022 ; qu'elle a, en vertu du contrat d'assurance souscrit par [K] [H], été amenée à lui verser à titre d'indemnité la somme totale de 5.444 euros au vu du devis de remise en état des lieux de 25.733,77 euros du 28 juillet 2022 ; qu'elle a par ailleurs exposé des « frais de procédure » à concurrence de la somme de 57,26 euros.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner solidairement [M] [J] et [I] [L] à lui payer la somme totale 5.501,26 euros (5.444 euros + 57,26 euros) à titre principal, « avec les intérêts de droit ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Quant à [M] [J] et [I] [L], tous deux cités dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, ils n'ont ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de leur carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, du contrat d'assurance souscrit par [K] [H], de la comparaison des deux états des lieux, du rapport aux termes duquel l'expert de la société GROUPE SOLLY AZAR a suggéré qu'il soit réglé à [K] [H] la somme de 12.866,89 euros « au titre des dommages réputés garantis », du devis de remise en état des lieux d'un montant de 25.733,77 euros et de la quittance subrogative du 25 janvier 2023) que les lieux, loués en bon état, ont été libérés sales et en mauvais état, et que la demande en paiement à titre principal de la société GROUPE SOLLY AZAR est justifiée à concurrence de la somme de 5.444 euros. [M] [J] et [I] [L] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il ne saurait en revanche être alloué à la société GROUPE SOLLY AZAR la somme supplémentaire de 57,26 euros qu'elle sollicite, somme non seulement injustifiée, mais faisant partie soit des frais irrépétibles, soit des dépens.
De même elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [M] [J] et [I] [L] à payer à la société GROUPE SOLLY AZAR :
- la somme de 5.444 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
- Déboute la société GROUPE SOLLY AZAR du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [M] [J] et [I] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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