Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02019 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMC
MINUTE n° : 2024/ 553
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MF ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-lise SAMSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julien BESSET
Me Armelle BOUTY
Me Anne-lise SAMSON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julien BESSET
Me Armelle BOUTY
Me Anne-lise SAMSON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les Consorts [R]/[T] sont propriétaires d'une maison à usage de résidence principale, située [Adresse 6] à [Localité 9].
Ils ont fait appel à la société MF ETANCHEITE pour la réfection totale d'une terrasse carrelée suivant devis accepté en date du 15 septembre 2023.
Suite à la réalisation des travaux, les demandeurs indiquent avoir constaté des désordres constitués par des traces d'infiltration.
Une expertise amiable s'est déroulée le 22 décembre 2023. L'expert relevait notamment que la cause principale des infiltrations résidait dans le mauvais traitement des relevés d'étanchéité.
C'est dans ce contexte que les consorts [R]/[T] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société MF ETANCHEITE aux fins de désignation d'un expert.
La société MF ETANCHEITE a appelé en la cause son assureur par assignation du 17 mai 2024 (RG n°24/03888), afin que l'ordonnance et les opérations d'expertise à venir lui soient opposables.
Au cours de l'audience du 12 juin 2024, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MF ETANCHEITE sollicite d'ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par l'assignation délivrée par la société MF ETANCHEITE à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY (RG 24/03888), de dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire, de débouter M. [R] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, de prononcer la mise hors de cause de la société MF ETANCHEITE, de condamner solidairement M. [R] et Mme [T] à lui verser à titre provisionnel la somme de 5734,96 euros TTC due au principal, assortie des intérêts moratoires, de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assurée la société MF ETANCHEITE de toute condamnation prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, la société MF ETANCHEITE sollicite du juge des référés de condamner solidairement M. [R] et Mme [T] à placer sous séquestre la somme de 5734,96 euros TTC dans l'attente du dépôt du rapport, d'enjoindre aux demandeurs d'avoir à communiquer leur attestation d'assurance dommage-ouvrage, la déclaration de sinistre associée et la réponse de leur assureur, de dire que la mesure d'expertise sera ordonnée au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY, de compléter la mesure d'expertise, d'enjoindre à M. [R] et Mme [T] d'avoir à communiquer, sous dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, les documents permettant de retracer l'historique de la maison sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner solidairement M. [R] et Mme [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MF ETANCHEITE indique que des infiltrations existaient dès l'acquisition de la maison et que tout porte à croire que c'est en réalité le dôme qui est défectueux et non la terrasse. Elle précise ne pas avoir réalisé de travaux neufs mais des travaux de rénovation de sorte que les consorts [R]/[T] ne justifient pas d'un intérêt légitime à leur demande d'expertise. Elle indique que les demandeurs auraient dû souscrire une assurance de dommage-ouvrage et aurait dû déclarer leur sinistre. La mission d'expertise doit être plus complète et les demandeurs doivent produire un certain nombre de pièces sous astreinte compte tenu du mauvais état général de la maison. Elle précise avoir réalisé l'intégralité des travaux et être en droit de demander le paiement du solde des travaux ou à titre subsidiaire de contraindre les consorts [R]/[T] à séquestrer ladite somme.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens les consorts [R]/[T] maintiennent leur demande d'expertise, arguant de ce que la société MF ETANCHEITE ne démontre pas que les désordres sont antérieurs à son intervention. Ils sont fondés à ne pas solder les travaux et ce conformément à l'article 1217 du code civil. Ils n'ont pas d'obligation de souscrire à une dommage-ouvrage et ce sujet est par ailleurs sans incidence sur la désignation de l'expert. Ils rappellent enfin que c'est à l'expert de solliciter les pièces utiles à sa mission.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02019, a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Les consorts [R]/[T] versent aux débats un rapport d'expertise amiable précisant que l'engravure réalisée ne permet pas d'empêcher l'écoulement d'eau sous le complexe d'étanchéité, et la hauteur du relevé est inférieure aux 15 cm préconisés et que les dispositions du DTU n'ont pas été respectées.
Un constat a été réalisé par commissaire de justice le 10/02/2024, duquel ressortent des désordres. Il est noté que l'eau ruisselle au niveau des murs et s'infiltre dans l'isolation, notamment à l'aplomb de chaque baie vitrée du pentagone formé par le dôme de verre. Il a ensuite été constaté que le sol était mouillé un peu partout dans la pièce, et qu'au niveau de l'entrée le mur était totalement trempé, et qu'à certains endroits l'enduit mural se décollait et s'effritait.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertises judiciaire et en vue de déterminer les responsabilités encourues, la société MF ETANCHEITE n'est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Sur les demandes reconventionnelles
-Sur la mission de l'expert
S'agissant de la mission de l'expert, le juge des référés dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur le contenu de la mission de l'expert et la mission visée dans le dispositif de la présente ordonnance apparaît de nature à satisfaire aux exigences de l'article 145 du code de procédure civile.
-Sur la demande d'indemnité provisionnelle
L'article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour s'opposer à cette demande de versement du solde des travaux, les consorts [R]/[T] invoquent les dispositions de l'article 1217 du code civil.
Au regard de la nature et de l'étendue des désordres constatés, la contestation des consorts [T] apparaît sérieuse.
La demande de provision sera rejetée.
-Sur la demande de séquestre
La société MF ETANCHEITE sollicite à titre subsidiaire la mise sous séquestre des sommes correspondant au solde des travaux.
Elle n'établit aucunement l'utilité d'un tel séquestre, la solvabilité des demandeurs n'étant pas remise en question. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune urgence à la constitution d'un tel séquestre.
-Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
La société MF ETACNHEITE sollicite la production de l'attestation d'assurance, sans préciser sur quel fondement elle formule cette demande.
Il en est de même des " documents retraçant l'historique de la maison ".
Elle n'établit aucunement l'utilité qu'aurait la production de ces pièces dans le cadre de la présente instance étant en outre précisé que c'est à l'expert de solliciter la production des pièces utiles à la procédure. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune urgence à la production de ces pièces.
Dans ces conditions, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux accomplis par la société MF ETANCHEITE, s'il y a lieu, inviter les parties de préférence dès le début de ses opérations à appeler en la cause les locateurs d'ouvrage dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ;
- vérifier l'existence de chacun des désordres allégués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et dans son procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2024 ; les décrire, en indiquer la nature et l'origine ;
- rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons et défauts de conformité, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les imputabilités ou responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
- évaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner au tribunal tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les parties ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- le cas échéant si des entrepreneurs présents en la cause allèguent d'un problème de paiement, donner au tribunal tous éléments permettant d'établir le compte entre les parties ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que monsieur [R] et madame [T] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS que les opérations d'expertise seront opposables à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à qui il est donné acte de ses protestations et réserves,
REJETONS le surplus des demandes et des demandes reconventionnelles,
LAISSONS les dépens à la charge de monsieur [R] et madame [T],
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT